Régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de 24 mètres ou plus

1996/0168(SYN)
La position commune reprend l'essentiel de la proposition de la Commission européenne en la complétant par de nombreuses dispositions supplémentaires. La position commune s'applique aux navires de pêche d'une longueur de 24 mètres et plus et: - battant pavillon d'un Etat membre et immatriculés dans la Communauté, ou - en exploitation dans les eaux intérieures ou territoriales d'un Etat membre, ou - qui débarquent leurs prises dans le port d'un Etat membres. Le texte précise les prescriptions générales qui doivent être respectées par ces navires: - les navires de pêche doivent se conformer aux dispositions du protocole de Torremolinos, sauf dispositions contraires de l'annexe I du projet de directive; - les navires de pêche neufs d'une longueur de 24 à 45 mètres doivent se conformer aux prescriptions du protocole applicables aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres (l'annexe II prévoit des adaptations pour ces navires); - les navires de pêche en exploitation dans des zones spécifiques doivent se conformer aux dispositions régionales et locales applicables dans ces zones (dispositions "septentrionales" et méridionales" respectivement, définies à l'annexe III); - les navires de pêche doivent répondre aux exigences de sécurité supplémentaires (annexe IV). Toutefois, le projet de directive prévoit également la possibilité de s'écarter des règles générales. Sous réserve du contrôle exercé dans le cadre de la procédure de comité, un Etat membre ou groupe d'Etats membres est en droit d'adopter: - des mesures de sécurité particulières visant à tenir compte des conditions locales particulières, qui doivent être ajoutées à l'annexe III de la directive; - des mesures prévoyant des exemptions, dans certaines conditions, pour les navires qui pêchent uniquement à proximité de leurs côtes; - des mesures autorisant des équivalences pour des équipements, matériels, engins ou appareils particuliers à condition qu'ils soient au moins aussi performants que ceux prescrits par la directive. La position commune exige également des navires de pêche neufs ou existants qu'ils soient conformes aux normes d'organismes reconnus relatives à la conception, la construction et la maintenance de la coque, aux machines principales et auxiliaires, des installations électriques et des systèmes automatiques ou aux règles équivalentes appliquées par les administrations nationales. En outre, les Etats membres doivent effectuer des visites pour s'assurer que les navires de pêche sont conformes aux prescriptions établies dans le projet de directive, et doivent délivrer et renouveler les certificats de conformité, les registres des équipements et les certificats d'exemption selon les modèles figurant à l'annexe V. Les navires de pêche sont soumis au contrôle de l'Etat du port. Enfin, les Etats membres doivent arrêter un système de sanctions pour les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive. Les nouvelles dispositions introduites par le Conseil portent principalement sur les points suivants: - Objet de la directive: le Conseil a remplacé les mots "eaux intérieures et territoriales" par les mots "eaux intérieures et mer territoriale", afin d'assurer une cohérence avec les définitions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. De plus, une disposition exclut explicitement du champ d'application les bateaux de plaisance menant à des activités de pêche; - Définitions: plusieurs modifications de la définition de "navire de pêche" ont été introduites afin, notamment, que la directive s'applique également aux navires de pêche professionnelle mais non utilisés à cette fin. En outre, le Conseil a remplaçé, dans la définition de "navire de pêche", la date du 01/01/1998 par celle du 01/01/1999; - Application des prescriptions générales: la position commune prévoit des dates de mises en oeuvre différentes pour les navires neufs et existants, à savoir, respectivement le 01/01/1999 et le 01/07/1999. En outre, plusieurs prescriptions de sécurité ont été proposées par le Conseil en plus de celles du protocole de Torremolinos (nouvelle annexe IV); - Prescriptions particulières, exemptions et équivalences: la position commune prévoit qu'un "groupe" d'Etats membres puisse adopter des mesures de sécurité locales particulières, étant donné que des conditions locales pourraient ne pas être confinées à un seul Etat membre. Elle stipule que tout Etat membre souhaitant adopter des prescriptions locales particulières doiten démontrer clairement la nécessité; - Normes de conception, de construction et de maintenance: le Conseil a opéré une distinction entre les navires de pêche neufs et existants. Pour ces derniers, les normes applicables applicables sont celles en vigueur au moment de la construction du navire, tandis que pour les navires de pêche neufs, les règles utilisées par l'administration doivent être conformes à la directive 94/57/CE; - Visites et certificats: le Conseil a prévu la possibilité pour l'administration d'un Etat membre d'inspecter les navires de pêche battant pavillon d'un autre Etat, si elle y est autorisée par l'Etat du pavillon; - Contrôle: la position commune distingue entre les navires de pêche battant le pavillon d'un autre Etat membre ou d'un Etat tiers et les propres navires d'un Etat membre, ces derniers ne devant pas faire l'objet de visites de contrôle par l'Etat du port exécutées par leur propre administration. Des modifications du contrôle par l'Etat du port ont également été introduites en ce qui concerne la conformité au protocole de Torremolinos des navires de pêche battant pavillon d'un Etat tiers, qui ne sont pas en exploitation sur les eaux intérieures ou la mer territoriale des Etats membres mais qui séjournent dans leurs ports sans y débarquer de prises; - Comitologie: le Conseil a remplacé la procédure de comité consultatif par la procédure de comité de réglementation, de type III A; - Mise en oeuvre: le Conseil a reporté la date de mise en oeuvre du 01/01/1998 au 01/01/1999. Le système de sanctions devra être mis en oeuvre en même temps que la directive. A noter enfin, que le Conseil a également largement remanié les annexes. �