Marché de l'information: réutilisation et exploitation commerciale des documents du secteur public. "Directive ISP"
2002/0123(COD)
La position commune adoptée à l'unanimité est conforme à l'objectif général de la proposition présentée par la Commission et tient compte, en totalité ou partiellement, de 8 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Il s'agit notamment des amendements visant à :
- donner des précisions sur les types d'informations recueillies par le secteur public,
- indiquer que les administrations publiques doivent encourager la réutilisation des informations rendues par elles disponibles,
- remplacer l'expression "les documents détenus par les radiodiffuseurs de service public" qui sont exclus du champ d'application de la directive, par l'expression "des documents dont disposent les radiodiffuseurs de service public",
- préciser que les informations constituant des secrets de fabrication ou commerciaux sont exclues du champ d'application de la directive,
- obliger les organismes du secteur public à fournir des informations concernant l'identité du tiers titulaire de droits, en limitant cette obligation aux cas dans lesquels l'organisme du secteur public est en mesure de communiquer ces informations,
- établir un lien plus étroit entre le réexamen de la directive et ses objectifs.
Le texte de la proposition a été remanié pendant les discussions menées au sein du Conseil. Ainsi, la position commune :
- modifie le titre de la proposition de directive en supprimant la mention de l'exploitation commerciale et cela dans l'ensemble du texte même de la directive, sauf si cela était nécessaire à des fins de référence spécifique. Le Conseil a estimé que le terme "réutilisation" couvrait à la fois l'exploitation commerciale et non commerciale;
- précise le champ d'application de la directive en ce sens qu'elle ne modifie pas les règles en matière d'accès aux documents détenus par des organismes du secteur public dans les États membres et qu'elle n'affecte pas la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractères personnel. Le Conseil a également jugé opportun d'ajouter une disposition qui exclut explicitement du champ d'application de la directive les documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur dans les États membres, ne sont déjà pas accessibles;
- supprime la définition de "document accessible à tous". La position commune, qui vise à établir une distinction entre les notions de droit d'accès (compétence des États membres) et de réutilisation de documents qui sont rendus accessibles. Par ailleurs, la définition de "réutilisation" a été développée afin d'éviter toute ambiguïté concernant l'échange de documents entre les organismes du secteur public dans l'exercice de leur mission de service public;
- précise les délais pour le traitement des demandes de réutilisation dans les cas où il n'est pas prévu de limite dans le temps ou d'autres règles dans les États membres. Un délai de vingt jours ouvrables est prévu qui peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour les demandes importantes ou complexes;
- ajoute, en ce qui concerne les redevances, une référence aux principes comptables afin de tenir compte de la pratique des organismes du secteur public consistant à amortir les investissements sur plusieurs années. La transparence a été accrue par l'ajout d'une disposition prévoyant que les organismes du secteur public doivent indiquer non seulement les conditions et les redevances types applicables en matière de réutilisation, mais également les facteurs qui seront pris en compte dans le calcul des redevances pour les cas atypiques;
- dispose que les organismes du secteur public peuvent soit autoriser la réutilisation sans conditions, soit imposer des conditions, le cas échéant par le biais d'une licence; de telles conditions ne doivent pas limiter indûment les possibilités de réutilisation et doivent pas être utilisées pour restreindre la concurrence;
- précise la situation en ce qui concerne les accords d'exclusivité en fixant un délai pour l'échéance des contrats afin d'aligner ces accords sur le champ d'application et les effets de la directive;
- précise l'objectif du réexamen afin d'assurer que les avantages escomptés de la directive soient intégralement examinés.�