Schengen: système d'information de deuxième génération SIS II, développement. Initiative Belgique et Suède
2001/0818(CNS)
OBJECTIF : mettre en place un nouveau Système d'information de Schengen, dit de la deuxième génération (SIS II), financé par le budget communautaire et ouvert à la participation ultérieure des pays candidats.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 2424/2001/CE du Conseil relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II).
CONTENU : le Conseil a adopté, parallèlement à la Décision 2001/886/CE du Conseil, l'initiative belgo-suédoise visant à permettre le développement du SIS II, en remplacement du précédent système d'information Schengen, en vue de l'intégration de nouveaux États membres dans le système et de son financement par le budget de l'Union en 2002.
Le présent règlement, fondé sur les articles 66 et 67 du TCE, modifie les dispositions de l'acquis Schengen et constitue avec la décision parallèle 2001/886/JAI, la base législative requise pour permettre d'inscrire au budget de l'Union les crédits nécessaires au développement du SIS II et à l'exécution de cette partie du budget.
Plus spécifiquement, il est prévu que les États membres disposent, comme avec le SIS I, d'un système d'information commun permettant aux autorités désignées par eux d'avoir accès, par le biais d'une procédure d'interrogation automatisée, à des signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de contrôle aux frontières extérieures et en d'autres points de leur territoire, ou de l'examen des demandes de visas ou d'autorisation de séjour.
Ce système dit, de la deuxième génération, remplacera le système actuel et permettra d'intégrer de nouveaux États membres à l'avenir et d'exécuter de nouvelles tâches. Il sera conçu comme un système intégré servant à la fois les objectifs du présent règlement en matière de contrôle et de libre circulation des personnes et de la décision parallèle portant sur le renforcement de coopération policière.
Des dispositions sont prévues en vue de fixer la procédure à suivre pour déterminer l'architecture du système ainsi que les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel ou ayant des conséquences financières importantes sur les budgets des États membres
(procédure de réglementation). Tous les autres aspects seront traités conformément à la procédure de gestion. Ces différentes procédures seront applicables tant dans le cadre du règlement que de la décision parallèle (CNS/2001/0819).
La Commission présente un rapport semestriel sur l'état d'avancement du développement du SIS II au Parlement et au Conseil et pour la première fois le second semestre 2002.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 14.12.2001. La décision expire le 31.12.2006 (en même temps que les perspectives financières de l'Union).
À noter que le règlement concerne également l'Islande et la Norvège, déjà associées au développement du premier SIS.�