Lutte contre l'immigration illégale: obligation de fournir les données des personnes transportées. Initiative Espagne

2003/0809(CNS)
Le Comité mixte au niveau ministériel s'est prononcé en faveur d'une troisième version du projet de directive proposé sur initiative espagnole en 2003 et présentée aux délégations lors de la réunion du Conseil "Justice et Affaires intérieures" du 30 mars 2004. Les modifications visent essentiellement à biffer du projet toutes les références qui feraient penser que la directive s'adresserait uniquement aux seuls "ressortissants de pays tiers", la nouvelle mouture préférant parler de "personnes transportées" englobant un public plus large. La nouvelle version du texte insiste également sur le fait que la directive doit avant tout viser à "lutter contre l'immigration clandestine" mais aussi "à améliorer les contrôles aux frontières". Dans ce contexte, les données relatives aux personnes concernées seraient transmises précisément aux autorités chargées d'effectuer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union par lesquelles les voyageurs entrent sur le territoire des États membres. Le troisième élément clé de cette nouvelle version porte sur le respect des données à caractère personnel à échanger et vise à cadrer l'utilisation de ces données dans le contexte de la lutte contre l'immigration clandestine et le contrôle aux frontières. Ainsi, le Conseil précise-t-il qu'il serait légitime d'utiliser ces données comme "preuves" lors de l'application des procédures visant à faire respecter les lois et règlements sur l'entrée et l'immigration, notamment les dispositions relatives à la protection de l'ordre public et la sécurité nationale. Dans ce contexte, les données pourraient être conservées pour un laps de temps plus long que le délai initialement prévu de 24 heures (notamment, en vue d'une utilisation par les services répressifs des États membres). Le Conseil souligne toutefois que tout autre traitement contreviendrait à l'esprit de la directive 95/46/CE. Le nouveau projet de directive prévoit en outre que : - la transmission des données sur les personnes à transporter se fasse avant la fin de l'enregistrement; - les sanctions pécuniaires infligées aux transporteurs n'interviennent que si ces derniers ont omis de transmettre les données ou ont transmis des informations incomplètes "par faute"; - la directive soit transposée dans les États membres deux ans après son adoption. La nouvelle version du projet de directive prévoit en outre deux déclarations dont l'une émanant de la Commission qui considère que ce texte doit être interprété à la lumière des objectifs de lutte contre l'immigration clandestine et d'amélioration des contrôles aux frontières. Dans sa déclaration, la Commission annonce, par ailleurs, la présentation prochaine (juin 2004) d'un texte législatif exhaustif sur la protection des données et sur la communication d'informations entre autorités chargées de faire respecter la loi. Elle regrette dès lors que le Conseil n'ait pas attendu l'adoption de ce texte et ait préféré aborder "au coup par coup" les questions relatives auxdites autorités dans ce contexte. En réponse à cette déclaration, le Conseil s'engage à réexaminer au besoin, les dispositions de la présente directive portant sur lasécurité des données dans le cadre de ses délibérations sur la future proposition de la Commission. Pour le reste, l'esprit de la proposition est conforme à la proposition précédente (voir résumé du 25 février 2004).�