Politique énergétique: performance des bâtiments de l'Union, économies d'énergie et efficacité

2001/0098(COD)
La position commune, adoptée à l'unanimité, accepte 17 des 30 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Les principales modifications introduites par le Conseil visent notamment à: - préciser que l'objectif de la directive est la promotion de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté. Cet objectif devrait être atteint sur la base d'une méthode, fixée au niveau national ou régional et fondée sur un cadre général, exposé à l'annexe de la directive; - préciser les définitions de "bâtiment", "performance énergétique" et "certificat de performance énergétique"; - préciser que les États membres, lorsqu'ils définissent des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments, peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et offrir la possibilité aux États membres de ne pas fixer ou de ne pas appliquer ces exigences à certaines catégories de bâtiments, comme les monuments officiellement protégés; - préciser que c'est aux États membres qu'il incombe de définir ce qu'il convient d'entendre par "travaux de rénovation importants", étant entendu qu'on parle de travaux de rénovation importants lorsque le coût total de la rénovation s'élève à au moins 25% de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis, ou lorsqu'une part supérieure à 25% de l'enveloppe du bâtiment fait l'objet de rénovations. La position commune apporte également des précisions à propos du certificat de performance énergétique en ce qui concerne sa durée de validité (qui à été portée de 5 à 10 ans) et de la certification d'appartements ou d'unités conçues pour des utilisations séparées. Le texte contient des dispositions détaillées concernant l'inspection des chaudières et il est prévu que les États membres pourraient appliquer soit le régime d'inspection obligatoire, soit une autre solution, pourvu que cette dernière ait un effet équivalent pour l'essentiel. Enfin, en ce qui concerne la période transitoire, le Conseil a fixé le délai pour l'application de la directive à 36 mois. En outre, les États membres pourront, à certaines conditions, bénéficier d'un délai supplémentaire de 4 ans pour appliquer pleinement les dispositions de la directive. La Commission a fait une déclaration à inscrire au procès-verbal du Conseil concernant cette dernière disposition.�