Politique régionale et politique de concurrence

1998/2080(COS)
OBJECTIF: la communication de la Commission porte sur la politique régionale et la politique de concurrence et vise à renforcer leur concentration et leur cohérence dans le cadre de l'Agenda 2000. CONTENU: compte tenu des étapes qui restent encore à parcourir et des différents acteurs en présence, toutes les conditions sont en place, du côté de la Commission, pour que la cohérence puisse être réalisée à partir de l'an 2000 entre les deux types de zonages régionaux, à savoir les zones où des aides régionales nationales sont autorisées (art.92.3 du Traité) et les zones où ces aides ne sont pas autorisées. En adoptant la présente communication, la Commission veut inciter les Etats membres à faire de même, aussi bien pris individuellement que collectivement au sein des instances compétentes du Conseil. En conséquence: - la Commission proposera au Conseil de définir dans les futurs règlements des Fonds structurels les régions en retard de développement par l'application stricte du plafond de 75% de PIB/hab; de façon à ce que ces régions soient identiques à celles bénéficiant de la dérogation de l'art.92.3a et ainsi d'éviter également des incohérences consécutives entre les cartes de l'Objectif 2 et de l'art.92.3c; - à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale, la Commission invite les Etats membres à lui notifier, au titre de l'art.92.3c, toutes les régions assimilées à l'Objectif 1 ou bénéficiant d'arrangements particuliers; - dans le cadre de l'application des futurs règlements des Fonds structurels, la Commission n'acceptera en principe aucune région dans le nouvel Objectif 2 si l'Etat membre ne s'engage pas à l'inclure dans la liste des régions assistées qu'il notifie à la Commission au titre de l'art.92.3c. Dans des cas dûment justifiés, la Commission pourra inclure d'autres régions à titre exceptionnel dans le nouvel Objectif 2; - la Commission souligne que les lignes directrices des aides à finalité régionale retiennent l'éligibilité aux Fonds structurels comme un critère privilégié de sélection; - elle prévoit que les exercices de détermination des deux zonages seront lancés et finalisés de manière à assurer les prises de décision en temps utile pour que les deux zonages entrent en vigueur le 01/01/2000; - enfin, elle rappelle que le plafond de la couverture totale de la population communautaire des régions de l'Union à 15 sélectionnées au titre des articles 92.3a et 92.3c sera de 42,7% pour la période 2000/2006. �