Organisation Maritime Internationale (OMI), résol. A 747/18 sur le jaugeage des citernes à ballast des pétroliers
1993/0481(SYN)
Dans sa position commune, le Conseil a repris 2 des 3 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, à l'exception d'un amendement relatif au fait que l'application de la résolution de l'OMI ne doit pas avoir pour conséquence d'handicaper les autorités portuaires sur le plan de la compétitivité.
Les deux autres amendements ont été acceptés avec quelques modifications. En ce qui concerne notamment l'idée d'un dégrèvement en pourcentage des redevances à acquitter par les pétroliers lorsque ces derniers sont équipés de citernes à ballast séparé, le Conseil préfère le paiement d'une redevance inférieure pour les SBT. Il est également convenu que cette différence entre redevances des pétroliers équipés et non équipés de ballasts séparés devait être de 17% et non pas, comme proposé par le Parlement, de 20%. Enfin, le Conseil introduit une période d'adaptation pour parvenir au chiffre de 17%.
Parallèlement, le Conseil introduit de nouvelles modifications dans le règlement, relatives aux points suivants :
-le règlement s'adresse aux autorités portuaires et aux autorités de pilotage,
-les autorités portuaires qui ne calculent pas les redevances sur la base du tonnage brut ne doivent pas pénaliser les SBT,
-prévision d'un comité de type III, b) au lieu du comité de type I,
-suppression de toutes références à des sanctions en cas de non-application du règlement,
-prévision d'un rapport d'évaluation sur le paiement différencié des redevances avant le 31.12.1998 à présenter au PE et au Conseil.�