Sécurité maritime: organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires
1993/0518(SYN)
Le texte de la position commune, adopté à l'unanimité, établit les mesures qui devront être observées par les Etats membres et par les organismes concernés par l'inspection, la visite et la certification des navires en vue d'assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et laprévention de la pollution maritime. Selon la position commune, les critères minimaux applicables aux organismes en question feront l'objet des dispositions générales suivantes: l'organisme agréé doit être en mesure de justifier d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation, de la conception et de la construction des navires de commerce; il doit classer au moins 1.000 navires océaniques de plus de 100 tonnes jauge brute; il doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés; il doit publier annuellement le registre des navires qu'il contrôle; il ne doit pas être sous le contrôle d'armateurs ni de constructeurs de navires ni d'autres personnes engagées dans ce domaine commercial. En outre, les Etats membres s'engagent à soumettre les navires des pays tiers n'ayant pas été classés par des sociétés de classification agréées à un contrôle portuaire prioritaire. Les Etats membres devront se conformer à la directive avant le 1.1.1996.
�