Accord de pêche CE/Madagascar: protocole pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004

2001/0161(CNS)
OBJECTIF : conclure un nouveau protocole de pêche entre la Communauté et Madagascar pour la période allant du 21.05.2001 au 20.05.2004. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 2562/2001/CE du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la CEE et Madagascar pour la période allant du 21 mai 2001 au 20 mai 2004. CONTENU: Le Conseil a adopté le règlement relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour l'exercice de la pêche dans les eaux malgaches par les navires communautaires. Des licences de pêche sont accordées par catégorie de navires moyennant la possession d'une licence de pêche dont la délivrance est soumise au paiement dune redevance annuelle (25 EUR/tonne capturée) et selon des formalités administratives spécifiques détaillées dans l'accord de pêche. Celles-ci sont délivrées pour l'exercice de la pêche de : - 40 thoniers senneurs congélateurs, - 40 palangriers de surface. A la demande de la Communauté, certaines autorisations peuvent être accordées à d'autres catégories de navires dans des conditions à définir d'un commun accord au sein de la commission mixte établie par l'accord. En contrepartie de ces possibilités de pêche, la Communauté octroie une compensation financière à Madagascar de 825.000 EUR par an, pour la durée du protocole et couvrant un volume de poids de capture de 11.000 tonnes de thonidés par an. Au-delà de ce volume, le montant de la compensation financière serait augmenté en proportion. Cette somme inclue à la fois le montant de la contrepartie financière en tant que telle (308.000 EUR/an) et une série d'autres actions liées à l'exercice de la pêche, tels que programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques de ce pays, contribution aux frais de réunions internationales destinées à améliorer la gestion des ressources halieutiques, bourses d'études techniques en faveur de ressortissants malgaches, appui à la surveillance de la pêche, assistance pour le développement de la pêche traditionnelle malgache, ... pour un montant total de 517.000 EUR/an. Les autorités malgaches sont tenues, quant à elles, de rédiger un rapport annuel sur l'utilisation des fonds alloués par la Communauté. En cas de circonstances graves, à l'exception de phénomènes naturels empêchant l'exercice de la pêche par les navires communautaires, la Communauté se réserve le droit d'interrompre le paiement de la contrepartie financière. Le paiement reprendrait aussitôt que la situation reviendrait à la normale. Une clé de répartition détermine les principaux bénéficiaires des possibilités de pêche ouvertes par l'accord : 41 navires pour l'Espagne, 30 navires pour la France, 2 navires pour l'Italie et 7 pour le Portugal. Si les possibilités de pêche ne sont pas épuisées par ces navires, la Commission peut prendre en considération des demandes de licences émanant de tout autre État membre. Les États membres sont en outre tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées à Madagascar. À noter en outre que le protocole prévoit que les navires communutaires fassent l'objet d'un suivi par satellite selon les conditions à définir d'un commun accord entre les parties. Madagascar a en effet introduit un système de surveillance des navires (VMS) applicable à sa flotte nationale et a l'intention de l'étendre, sur une base non discriminatoire, à l'ensemble des navires pêchant dans zone de pêche. ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 28.12.2001.�