Lutte contre le terrorisme: mesures spécifiques dirigées contre certaines personnes et entités

2001/0228(CNS)
OBJECTIF: lutter contre le financement du terrorisme. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 2580/2001/CE du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. CONTENU : Sur recommandation du Conseil européen extraordinaire du 21 septembre 2001 qui a défini le terrorisme comme l'un des défis majeurs du monde et de l'Europe en particulier, le présent règlement entend lutter concrètement contre toute forme de financement des activités terroristes. Dans ce contexte, et en vue de se conformer aux diverses résolutions de l'ONU dans ce domaine (résolution 1373 (2001) en particulier), le règlement prévoit d'interdire que des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques soient mis à la disposition des terroristes et que des services connexes leurs soient fournis. En conséquence, il est prévu de geler les avoirs bancaires et autres d'une liste de 10 personnes ou organismes soupçonnés d'être impliqués dans des actes de terrorisme repris à la décision 2001/927/CE résumée ci-après (il s'agit d'une première liste d'entités et d'individus qui pourra être étendue ultérieurement à l'unanimité du Conseil à la lumière des nouveaux développements de la lutte contre le terrorisme). Le règlement entend couvrir les entités ou organisations terroristes où qu'elles soient basées. Il définit également de manière claire la notion de "fonds" et autres avoirs financiers à geler (ceux-ci correspondent aux définitions reprises dans la résolution 1373 (2001) de l'ONU). Le règlement définit également les notions de "terrorisme", de "services financiers" à geler, d'"actionnariat" et de "contrôle d'une personne morale". Toute possibilité de contournement du règlement sera évitée par un système approprié d'information et par l'adoption de mesures de remédiation visant à compléter l'arsenal législatif communautaire. Il relèvera de la compétence exclusive des États membres de fixer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions prévues au règlement. Des dispositions sont prévues en vue d'échanger des informations entre États membres et de coopérer dans le contexte de la mise en oeuvre du règlement. A noter que pour toutes les mesures qui relèvent de la PESC, une position commune annexée au règlement définit les mesures applicables (voir dans la présente fiche de procédure, le résumé sur la position commune 2001/931/PESC). A noter en outre que des dérogations sont prévues en vue de permettre le dégel de certains avoirs dans certains cas spécifiques, en vue de protéger les intérêts financiers de la Communauté et de ses citoyens. Dans ce cas, une procédure spécifique s'applique permettant, après consultation des autres États membres, du Conseil et de la Commission, d'accorder ou non une autorisation de dégel des fonds ou de mise à disposition des avoirs. Avant le 28 décembre 2002, la Commission devra présenter un rapport sur l'incidence du règlement et des propositions éventuelles de modification. ENTRÉE EN VIGUEUR : 28 décembre 2001.�