Radiodiffusion télévisuelle: coordination des dispositions. "Télévision sans frontières"

1995/0074(COD)
La position commune du Conseil, en reprenant la grande majorité des amendements du Parlement retenus par la Commission dans sa proposition modifiée mais aussi certains amendements non acceptés par la Commission, apporte des changements significatifs par rapport à la proposition initiale, à savoir : - une précision accrue dans les définitions des termes "organisme de radiodiffusion télévisuelle", "publicité télévisée", "télé-achat"; - une clarification et une sécurité accrue des règles déterminant la compétence des Etats membres en ce qui concerne les chaînes TV. L'Etat compétent serait déterminé principalement en fonction du siège social effectif, du lieu de prise de décision éditoriale ou des effectifs employés aux activités de radiodiffusion dans un Etat membre; - les droits des tiers (nationaux ou non-nationaux) de saisir les autorités nationales compétentes pour obtenir le respect effectifdes dispositions de la directive; - l'adaptation de la définition de l'oeuvre européenne pour encourager davantage les co-productions réalisées avec des pays tiers; - la mise à jour de la chronologie des médias : délai général de 18 mois entre la première projection d'une oeuvre cinématographique dans les salles de cinéma et sa diffusion télévisée, réduit à 12 mois pour les chaînes à péage et pay per view; - un cadre juridique adapté pour les programmes et les chaînes de télé-achat, à savoir : .un alignement partiel sur les règles de contenu et de présentation qui s'appliquent à la publicité : identification, respect de la personne humaine, protection du consommateur, alcool, tabac etc.; .des règles spécifiques en ce qui concerne certains produits ou publics (interdiction du télé-achat pour les médicaments; protection accrue des mineurs), la présentation des fenêtres de télé-achat (durée minimale de 15 mn avec un nombre maximum de 8 fenêtres par jour) et les chaînes de télé-achat. - des règles similaires sont introduites pour les chaînes consacrées exclusivement à l'auto-promotion; - les messages de service public et les appels en faveur d'oeuvres de bienfaisance diffusés gratuitement ne sont pas à comptabiliser dans les maximas prévus pour la publicité; - des moyens plus efficaces de protection des mineurs contre les programmes susceptibles de leur nuire (avertissement acoustique ou optique) sont mis en place, et mandat est donné à la Commission pour mener une enquête sur les moyens complémentaires, notamment technologiques (ex: puce anti-violence), de protection des mineurs en vue d'une prochaine révision de ces règles; - les modalités du droit de réponse sont améliorées en assurant des délais raisonnables pour la trasmission de la réponse; - un Comité de contact est créé pour disposer d'un forum de discussion entre les Etats membres et la Commission, sur l'application de la directive et le développement de la réglementation dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle. Quant à la promotion des oeuvres européennes, la position commune s'écarte de la proposition de la Commission et de l'avis du Parlement en maintenant le régime actuel (directive 89/552/CEE), y compris une clause de réexamen après cinq ans. De la même manière, le Conseil n'a pu retenir les amendements du Parlement qui portaient notamment sur : - l'extension du champ d'application de la directive aux nouveaux services audiovisuels (ex : video à la demande); - la mention d'un instrument destiné à la garantie de fonds pour la production audiovisuelle; - la conformité des programmes et des spots publicitaires et de télé-achat aux dispositions des directives sur les contrats négociés à distance et la publicité trompeuse; - la nécessité du service public; - l'idée que la publicité et le télé-achat ne devraient pas attenter aux convictions philosophiques; - le renforcement des dispositions visant à empêcher toute incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. �