Application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi
2002/2126(COS)
OBJECTIF : projet de règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État à l'emploi.
CONTENU : le présent projet de règlement est applicable aux régimes d'aides à la création d'emplois, aux régimes d'aides au recrutement de travailleurs défavorisés et handicapés et aux régimes d'aides visant à couvrir le surcoût lié à l'emploi de travailleurs handicapés, et notamment aux aides à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, aux aides à la sylviculture et aux aides au secteur des transports. Toutefois, les aides accordées dans le secteur des transports en faveur de la création d'emplois ne sont pas exemptées de l'obligation de notification par le présent règlement.
La promotion de l'emploi constitue un objectif essentiel des politiques économique et sociale de la Communauté et de celles de ses membres. La Communauté a défini une stratégie européenne en faveur de l'emploi afin de promouvoir cet objectif. Le chômage reste un problème préoccupant dans certaines parties de la Communauté et certaines catégories de travailleurs ont toujours beaucoup de difficultés à entrer sur le marché du travail. C'est pourquoi il est justifié que les pouvoirs publics prennent des mesures en vue d'inciter les entreprises à augmenter leur niveau d'emploi, en particulier de travailleurs de ces catégories défavorisées.
Eu égard à ces considérations, les aides exemptées par le présent règlement devraient avoir pour objet et pour effet de promouvoir l'emploi conformément à la stratégie européenne pour l'emploi, en particulier des travailleurs des catégories défavorisées, sans affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il faut noter que les aides individuelles à l'emploi doivent toujours être notifiées à la Commission et que le présent règlement ne doit exempter que les aides accordées au titre d'un régime d'aides.
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent projet de règlement.�