Accès aux documents. Rapport spécial du Médiateur européen suite à la plainte 917/2000/GG
2002/2135(COS)
OBJECTIF : présenter un rapport spécial du Médiateur au Parlement européen suite au projet de recommandation adressé par ce dernier au Conseil dans la plainte 917/2000/GG.
CONTEU : Le Médiateur européen, M. Jacob SÖDERMAN, a présenté un rapport spécial concernant le Conseil de l'Union. La plainte déposée par Statewatch (un organisme britannique chargé de lutter pour la transparence) concerne la non-application par le Conseil des règles en matière de transmission et d'accès du public à certains documents présentés avant la tenue de réunions du Conseil (en l'occurrence Conseil justice/affaires intérieures de septembre 1998 et de janvier 1999). Elle porte également sur l'établissement d'une liste précise reprenant tous les documents prévus avant ces réunions (en particulier, documents à diffusion restreinte, limitée, documents officieux, document de réunion, documents de séances, documents SN et tout autre document, etc.) présentés notamment lors de groupes de travail du Conseil et qui peuvent influer sur le discussions du Conseil.
En effet, après plusieurs demandes, le plaignant n'avait pu obtenir ces documents, ni même une liste des documents diffusés lors de ces réunions. Or, pour le plaignant, rien ne peut justifier la non diffusion délibérée de ces documents au public et le refus du Conseil de les inclure dans le registre public prévu par la Décision 93/731 sur l'accès du public aux documents communautaires.
Dans sa réponse au plaignant, le Conseil justifiait la non transmission de ces documents par le fait que certains d'entre eux ne constituaient qu'une première réflexion ou ébauche de décision des délégations ou encore le résultat de débats informels entre experts nationaux et ne représentaient dès lors pas la position finale de l'un ou l'autre État membre. Pour le Conseil, il s'agit dès lors de documents transitoires ou préliminaires, pouvant parfois être considérés comme "restreints" ou "secrets" et tombant sous le coup des exceptions prévues à la décision 93/731.
Le plaignant ne s'étant pas contenté de cette réponse, a décidé de s'en remettre au Médiateur arguant du fait que s'il n'y avait même pas une liste de ces documents dits "restreints", le citoyen n'était pas en mesure de se faire une idée du contenu des documents (et donc de leur prétendue restriction), ni même de la teneur exacte des délibérations.
Jugeant la plainte recevable, le Médiateur a décidé d'adresser une recommandation au Conseil (917/2000/GG) dans laquelle il demande que tous les documents demandés soient mis à la disposition du plaignant et que le Conseil établisse une liste de tous les documents présentés lors des réunions en la rendant accessible aux citoyens via le registre. Pour le Médiateur, en effet, il est essentiel que les citoyens puissent accéder à tous les documents, y compris les documents préliminaires aux réunions du Conseil, afin de mieux comprendre les influences exercées dans la détermination de la politique publique européenne.
En conclusion, le Médiateur a adopté un projet de recommandation qu'il a adressé au Conseil conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur qui n'a été suivie d'effet.
Le Conseil ne s'étant pas conformé non plus au deuxième projet de recommandation allant dans le même sens, le Médiateur suggère au Parlement européen d'intervenir en adoptant cette recommandation sous la forme d'une résolution du PE.
Á noter qu'avec l'adoption du règlement 1049/2001/CE sur l'accès du public aux documents des institutions, le volet "registre" de la plainte ne devrait pas être poursuivi.�