Accords de coopération horizontaux: application des règles de concurrence
2000/2154(COS)
OBJECTIF: dans la présente communication portant sur les règles de concurrence applicables aux accords de coopération horizontaux, la Commission invite toutes les parties intéressées à soumettre leurs observations sur trois documents concernant respectivement :
- un projet de règlement de la Commission concernant l'application de l'art. 81 (3) du traité CE à des catégories d'accords de recherche et de développement;
- un projet de règlement de la Commission concernant l'application de l'art. 81 (3) du traité CE à des catégories d'accords de spécialisation;
- un projet de lignes directrices sur l'applicabilité de l'art. 81 du traité CE aux coopérations horizontales.
CONTENU: La coopération en matière de R&D et en matière d'exploitation des résultats contribue en général à promouvoir le progrès technique et économique en diffusant plus largement le savoir-faire entre les parties, en évitant les doubles emplois et en permettant de rationaliser la fabrication des produits ou l'utilisation des procédés issus de la R&D. On peut également présumer que lorsque la part détenue par des entreprises participantes sur le marché en cause ne dépasse pas 20%, les accords de spécialisation génèrent normalement des avantages économiques sius forme d'économie d'échelle ou d'une amélioration des techniques de production.
1) Le premier projet de règlement concerne l'application de l'art. 81 (3) du traité CE aux accords qui sont conclus entre deux ou plusieurs entreprises et portent sur les conditions dans lesquelles ces entreprises réalisent : soit la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés ainsi que l'exploitation en commun de leurs résultats; soit l'exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement de produits ou de procédés effectués en commun en vertu d'un accord conclu antérieurement par les mêmes entreprises; soit la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés, à l'exclusion de l'exploitation en commun de leurs résultats.
L'exemption prévue doit également s'appliquer aux dispositions contenues dans des accords de R&D qui ne constituent pas l'objectif premier de ces accords mais sont directement liées et nécessaires à leur mise en oeuvre.
2) Le deuxième projet de règlement concerne l'application de l'art. 81 (3) du traité CE aux accords qui sont conclus entre deux ou plusieurs entreprises et portent sur les conditions dans lesquelles ces entreprises se spécialisent dans la fabrication de produits : soit les accords de spécialisation unilatérale, soit les accords de spécialisation réciproque, soit les accords de production conjointe.
L'exemption prévue doit également s'appliquer aux dispositions contenues dans Les accords de spécialisation, qui ne constituent pas l'objectif premier de ces accords mais sont directement liées et nécessaires à leur mise en oeuvre, comme celles qui concernent la cession ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle.
3) Les lignes directrices ont pour objet de fournir un cadre analytique pour les types de coopération horizontale les plus courants. Le présent cadre, fondé sur des critères économiques (pouvoir de marché et autres facteurs liés à la structure desmarchés), aidera les entreprises à évaluer au cas par cas la compatibilité de leurs accords de coopération avec l'art. 81 du Traité CE.�