Transport marchandises et passagers, navigation intérieure: obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux

1994/0196(SYN)
Le Conseil a retenu certains amendements du PE tels que ceux tendant à préciser que la délivrance d'un certificat de conduite à partir de 18 ans est facultative et que la limitation de la validité du certificat se référe à la catégorie du bateau. Cependant, le Conseil n'a pas retenu les amendements de nature rédactionnelle ni ceux concernant l'annexe II qui spécifiait les connaissances requises pour l'obtention du certificat de conduite. La position commune correspond en grande partie à la proposition initiale de la Commission. Elle comporte néanmoins des modifications importantes visant à : - exclure du champ d'application de la directive les voies d'eau sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrancedes patentes de batelier du Rhin; - reporter la date pour la délivrance des certificats (18 mois après la date d'entrée en vigueur de la directive) - introduire des limites de taille et de nombre de personnes transportées pour exclure de la directive les petits bateaux; - reformuler les dispositions réglant l'âge minimum de manière à permettre aux Etats membres qui délivrent un certificat de conduite à partir de 18 ans de ne pas accepter dans leur territoire l'exercice du métier de conducteur de bateau par de jeunes conducteurs âgés entre 18 et 21 ans et venant d'un autre Etat membre; - porter à 3 ans la réduction maximale de la durée de l'expérience professionnelle requise; - imposer, pour des raisons de sécurité, un examen annuel aux titulaires âgés de 65 ans et plus; - remplacer le terme "carnet de bord" par "livret de service"; - supprimer l'article 9 relatif à la conduite d'un bateau transportant des matières dangereuses et l'article 11 concernant le retrait ou le refus d'un certificat; - ajouter un article couvrant le transport de passagers où soit le conducteur, soit un autre membre de l'équipage, doit être en possession d'une attestation spéciale comme preuve de sa réussite à un examen sur les connaissances professionnelles des matières indiquées au chapitre C de l'annexe. �