Transport ferroviaire transeuropéen: interopérabilité du système. 2ème paquet

2002/0023(COD)
Le Conseil a arrêté à la majorité qualifiée, les délégations française, belge et luxembourgeoise votant contre, sa position commune relative au "deuxième paquet ferroviaire", à savoir les quatre propositions législatives suivantes: - la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen; - la directive concernant la sécurité des chemins de fer communautaires; - la directive relative au développement de chemins de fer communautaires (accès au marché); - le règlement instituant une agence ferroviaire européenne. La position commune concernant la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen retient, en tout ou en partie, 4 amendements du Parlement européen. Ses principaux éléments sont les suivants : - les dispositions de la directive sont applicables à l'ensemble du réseau ferroviaire de l'Union européenne. Néanmoins, la position commune permet, par rapport à la proposition de la Commission, une introduction plus progressive des spécifications techniques d'interopérabilité (STI); - un premier groupe de nouyvelles STI et/ou de modifications des STI devra être élaboré et adopté en janvier 2009 au plus tard; en outre, l'objet des nouvelles STI de ce premier groupe est précisé; - en ce qui concerne l'application d'une STI donnée, certaines catégories de lignes et de matériel roulant ont été ajoutées à l'annexe III, et la possibilité de créer, au besoin, de nouvelles sous-catégories à l'intérieur de ces catégories a été introduite; - la position commune augmente les possibilités d'exemption de l'application des prescriptions découlant d'une STI.�