Environnement: incidences des projets publics et privés (modif. directive 85/337/CEE)
1994/0078(SYN)
LEGISLATION COMMUNAUTAIRE PRECEDENTE: Directive du Conseil (85/337/CEE) du
27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement (JO L 175/40 du 5.07.85). Selon cette
directive, il y a lieu de procéder à une évaluation des incidences sur
l'environnement ainsi qu'à une consultation du public pour certains projets
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (cf. liste
annexée à la directive).
POSITION PRECEDENTE DU PE:
dans sa résolution sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (JO
C 66/82 du 15.03.82), le Parlement européen avait proposé que dans les cas
où des projets devaient avoir des incidences transfrontalières, les
évaluations des incidences sur l'environnement prévoient une participation
accrue de la population de l'État voisin concerné. En outre, le Parlement
européen avait proposé que certains projets déterminés soient ajoutés à la
liste des projets devant faire l'objet d'une évaluation des incidences sur
l'environnement;
dans sa résolution du 21.11.1991 (JO C 326/191 du 16.12.91), le Parlement
européen avait déploré que la Commission n'ait toujours pas donné suite au
devoir d'information prévu à l'article 11, paragraphe 3 de la directive
85/337/CEE, si bien que les problèmes éventuels n'avaient pas été mis en
évidence;
dans sa résolution du 09.06.1992 (JO C 176/35 du 13.07.92), le Parlement
européen avait invité la Commission à veiller à l'application de la
directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et à
exercer une surveillance accrue de la qualité des évaluations, par exemple
au moyen de contrôles sur place. En outre, le Parlement européen avait
demandé que des progrès rapides soient accomplis en ce qui concerne la
modification de la directive, sachant qu'aucune évalutation n'était encore
exigée pour nombre de projets susceptibles d'avoir des incidences
considérables sur l'environnement;
dans sa résolution du 22.01.1993 (JO C 42/239 du 15.02.93), le Parlement
européen avait invité la Commission à veiller à ce que la directive
concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement soit
correctement transposée et convenablement appliquée et que, pour tout
projet financé par les Fonds structurels, elle exige une étude d'impact
sérieuse.
SITUATION DANS LES ETATS MEMBRES: Les Etats membres ont largement transposé
la directive 85/337/CEE au moyen de divers actes législatifs nationaux
(rapport de la Commission sur l'application de la directive 85/337/CEE, COM
(93)28 final). Cependant, l'application de la directive dans les Etats
membres soulève des problèmes dans la mesure où certaines dispositions ne
sont pas libellées avec suffisamment de clarté, si bien les États membres
ont parfois interprété le texte autrement que la Commission et que des
divergences considérables sont apparues dans la transposition (notamment en
ce qui concerne les caractéristiques des projets énumérés à l'annexe II qui
ne doivent pas être systématiquement soumis à une évaluation: dans certains
États membres comme la France, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni, toutes
les catégories et presques toutes les sous-catégories de l'annexe II ont été
couvertes, en Allemagne presque toutes les catégories et 49 des 81
sous-catégories, en Italie, au Danemark et en Espagne seule une petite
partie des catégories et des sous-catégories. En outre, l'obligation faite
au maître d'ouvrage de fournir des informations diffère dans une large
mesure: c'est ainsi que dans la plupart des États membres, les informations
doivent être communiquées dans des documents distincts, tandis qu'en
Allemagne et en Italie, elles font partie de la demande d'autorisation).
Dans son onzième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit
communautaire - 1993 (COM (94) 500 final), la Commission a souligné les
carences que présente l'application de la directive relative à l'évaluation
des incidences sur l'environnement: en Espagne, malgré l'envoi d'un avis
motivé en 1992, la transposition n'est toujours pas achevée; en 1993, des
avis motivés ont également été notifiés à l'Italie, à l'Irlande et au
Royaume-Uni. Des recours contre la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne
ont été déposés devant la Cour de Justice des Communautés européennes; dans
le cas de l'Allemagne, en raison de l'absence d'évaluation préalablement à
la construction d'un site d'incinération de déchets (affaire C-431/92) et,
dans le cas du Luxembourg (recours C-313/93) et de la Belgique (recours
C-133/94, avis motivé préalablement notifié en 1991), pour transposition
incomplète ou non conforme. Royaume-Uni. Des recours contre la Belgique, le
Luxembourg et l'Allemagne ont été déposés devant la Cour de Justice des
Communautés européennes; dans le cas de l'Allemagne, en raison de l'absence
d'évaluation préalablement à la construction d'un site d'incinération de
déchets (affaire C-431/92) et, dans le cas du Luxembourg (recours C-313/93)
et de la Belgique (recours C-133/94, avis motivé préalablement notifié en
1991), pour transposition incomplète ou non conforme.