Environnement: incidences des projets publics et privés (modif. directive 85/337/CEE)

1994/0078(SYN)
LEGISLATION COMMUNAUTAIRE PRECEDENTE: Directive du Conseil (85/337/CEE) du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175/40 du 5.07.85). Selon cette directive, il y a lieu de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement ainsi qu'à une consultation du public pour certains projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (cf. liste annexée à la directive). POSITION PRECEDENTE DU PE: dans sa résolution sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (JO C 66/82 du 15.03.82), le Parlement européen avait proposé que dans les cas où des projets devaient avoir des incidences transfrontalières, les évaluations des incidences sur l'environnement prévoient une participation accrue de la population de l'État voisin concerné. En outre, le Parlement européen avait proposé que certains projets déterminés soient ajoutés à la liste des projets devant faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement; dans sa résolution du 21.11.1991 (JO C 326/191 du 16.12.91), le Parlement européen avait déploré que la Commission n'ait toujours pas donné suite au devoir d'information prévu à l'article 11, paragraphe 3 de la directive 85/337/CEE, si bien que les problèmes éventuels n'avaient pas été mis en évidence; dans sa résolution du 09.06.1992 (JO C 176/35 du 13.07.92), le Parlement européen avait invité la Commission à veiller à l'application de la directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et à exercer une surveillance accrue de la qualité des évaluations, par exemple au moyen de contrôles sur place. En outre, le Parlement européen avait demandé que des progrès rapides soient accomplis en ce qui concerne la modification de la directive, sachant qu'aucune évalutation n'était encore exigée pour nombre de projets susceptibles d'avoir des incidences considérables sur l'environnement; dans sa résolution du 22.01.1993 (JO C 42/239 du 15.02.93), le Parlement européen avait invité la Commission à veiller à ce que la directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement soit correctement transposée et convenablement appliquée et que, pour tout projet financé par les Fonds structurels, elle exige une étude d'impact sérieuse. SITUATION DANS LES ETATS MEMBRES: Les Etats membres ont largement transposé la directive 85/337/CEE au moyen de divers actes législatifs nationaux (rapport de la Commission sur l'application de la directive 85/337/CEE, COM (93)28 final). Cependant, l'application de la directive dans les Etats membres soulève des problèmes dans la mesure où certaines dispositions ne sont pas libellées avec suffisamment de clarté, si bien les États membres ont parfois interprété le texte autrement que la Commission et que des divergences considérables sont apparues dans la transposition (notamment en ce qui concerne les caractéristiques des projets énumérés à l'annexe II qui ne doivent pas être systématiquement soumis à une évaluation: dans certains États membres comme la France, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni, toutes les catégories et presques toutes les sous-catégories de l'annexe II ont été couvertes, en Allemagne presque toutes les catégories et 49 des 81 sous-catégories, en Italie, au Danemark et en Espagne seule une petite partie des catégories et des sous-catégories. En outre, l'obligation faite au maître d'ouvrage de fournir des informations diffère dans une large mesure: c'est ainsi que dans la plupart des États membres, les informations doivent être communiquées dans des documents distincts, tandis qu'en Allemagne et en Italie, elles font partie de la demande d'autorisation). Dans son onzième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire - 1993 (COM (94) 500 final), la Commission a souligné les carences que présente l'application de la directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement: en Espagne, malgré l'envoi d'un avis motivé en 1992, la transposition n'est toujours pas achevée; en 1993, des avis motivés ont également été notifiés à l'Italie, à l'Irlande et au Royaume-Uni. Des recours contre la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne ont été déposés devant la Cour de Justice des Communautés européennes; dans le cas de l'Allemagne, en raison de l'absence d'évaluation préalablement à la construction d'un site d'incinération de déchets (affaire C-431/92) et, dans le cas du Luxembourg (recours C-313/93) et de la Belgique (recours C-133/94, avis motivé préalablement notifié en 1991), pour transposition incomplète ou non conforme. Royaume-Uni. Des recours contre la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne ont été déposés devant la Cour de Justice des Communautés européennes; dans le cas de l'Allemagne, en raison de l'absence d'évaluation préalablement à la construction d'un site d'incinération de déchets (affaire C-431/92) et, dans le cas du Luxembourg (recours C-313/93) et de la Belgique (recours C-133/94, avis motivé préalablement notifié en 1991), pour transposition incomplète ou non conforme.