Admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs

1996/0002(SYN)
LEGISLATION COMMUNAUTAIRE PRECEDENTE: le Règlement 2459/92/CEE du Conseil du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transporteurs nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre (J.O. L 251 du 29.8.92). Le cabotage pour les transports domicile/travail des travailleurs et domicile/établissement d'enseignement des élèves et étudiants est limité à la zone frontalière de même que, pendant une période transitoire (du 1.1.1993 au 31.12.1995), celui pour les transports non réguliers sur tout le trajet du même groupe de voyageurs ("circuits à portes fermées"). Aux termes de l'article 12, la Commission doit faire rapport au Conseil, avant le 31.12.1995, sur l'application du règlement et notamment sur l'incidence du cabotage sur le marché ainsi que sur l'opportunité d'envisager une extension de son champ d'application; ce rapport est préalable au réexamen de la situation des services réguliers, prévu par l'article 2. POSITION PRECEDENTE DU PE: Le Parlement Européen dans sa résolution du 10 mars 1988, en donnant un avis favorable à la proposition de règlement, avait présenté trois amendements: des deux acceptés par la Commission et approuvés par le Conseil, l'un rendait le règlement applicable aux transports par bus et autocar avec une capacité de plus de 9 personnes et l'autre établissait l'obligation des Etats membres de communiquer les dispositions adoptées en exécution du règlement; le troisième, rejeté par la Commission, proposait le renvoi d'une année de l'entrée en vigueur du règlement. SITUATION: La Cour de Justice (arrêt du 1er juin 1994 dans l'affaire C-388/92) a annulé le Règlement 2459/92/CEE suite à un recours du Parlement Européen; la Cour a considéré qu'une modification substantielle de la proposition initiale (les limitations mentionnées au point 4 ci-dessus) aurait dû entraîner une nouvelle consultation du PE. L'arrêt maintient les effets du règlement annulé jusqu'à ce que le Conseil, après consultation du Parlement, ait adopté une nouvelle réglementation en la matière.