Accès du public à l'information environnementale (abrog. directive 90/313/CEE)
2000/0169(COD)
LEGISLATION COMMUNAUTAIRE PRECEDENTE:
La directive 90/313/CEE, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à
l'information en matière d'environnement (JO L 158 du 23.6.1990, p.56) fait
obligation aux autorités publiques des États membres de mettre les
informations relatives à l'environnement à la disposition de toute personne
physique ou morale qui en fait la demande, sans que celle-ci soit obligée
de faire valoir un intérêt. La seule restriction à cette obligation est
liée à l'existence d'autres intérêts essentiels, comme la sécurité
publique, l'existence d'affaires en instance devant une juridiction, le
secret commercial et industriel et la confidentialité des données
personnelles et des délibérations.
La directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences sur
l'environnement (directive EIE) dispose, à son article 6, paragraphe 2, que
les États membres doivent mettre à la disposition du public toute demande
d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de
l'article 5 de ladite directive (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).
POSITION PRECEDENTE DU PE:
Dans une résolution du 13 avril 1989 (JO C 120 du 16.5.1989, p.234), le PE
avait dans une large mesure approuvé la directive 90/313/CEE concernant le
libre accès à l'information en matière d'environnement, en demandant
uniquement que les dérogations au droit à l'information soient formulées de
manière plus claire et que les intérêts en jeu fassent l'objet d'un examen
attentif. Dans une résolution du 19 janvier 1993 (JO C 42 du 15.2.1993,
p.40), le PE a invité la Commission à recommander de nouvelles mesures
visant à étendre le principe, inscrit dans la directive sur l'évaluation
des incidences sur l'environnement (85/337/CEE), du droit des citoyens
d'être informés et d'introduire un recours, et il a demandé que l'Agence
européenne pour l'environnement recueille et publie les informations sur
l'environnement disponibles au niveau paneuropéen.
SITUATION DANS LES ETATS MEMBRES:
La Grèce est, à ce jour, le seul État membre à ne pas avoir communiqué de
mesures de transposition de la directive 90/313/CEE concernant le libre
accès à l'information en matière d'environnement. La mise en oeuvre
pratique de cette directive a cependant donné lieu à des plaintes sur la
base desquelles ont été décelés des problèmes de non-conformité et de
mauvaise application. Les plaintes proviennent pour l'essentiel
d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, de Grèce, de l'Irlande et du
Royaume-Uni. La plupart des cas de mauvaise application renvoient à des
questions portant sur la définition de la notion "informations relatives à
l'environnement" ou sont liés aux nombreuses exceptions, prévues par la
directive, qui fondent un refus à une demande d'information (onzième
rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit
communautaire 1993, COM(94)500 du 29.3.1994, p.92).
CONTENU DE LA LEGISLATION ENVISAGEE: La directive envisagée concerne
l'application de la directive 90/313/CEE aux institutions de la Communauté.
Il conviendrait de faire en sorte que le PE ait accès à toutes les
informations relatives à l'environnement, qui sont disponibles dans la
Communauté et notamment dans les services de la Commission. On ne voit pas
pourquoi les États membres sont soumis au régime de la directive, alors que
cette dernière ne s'applique pas aux institutions de la Communauté. A cet
égard, il conviendrait cependant de tirer les leçons de l'expérience
fournie par l'application de la directive dans les États membres et de
formuler de manière plus précise et restrictive les dérogations au droit à
l'information. Dans la négative, nombre de motifs de dérogation prévus dans
la Communauté soulèveraient des problèmes particuliers et pourraient, le
cas échéant, produire un effet régressif sur les pratiques observées en
matière de communication d'information (s'agissant par exemple des
dérogations motivées par le secret professionnel et industriel ou liées à
la communication de documents internes). Les institutions de l'Union, en
ce compris le médiateur, pourraient se voir accorder un plus large accès
aux informations en rapport avec la procédure visée à l'article 169 du
traité CE. Il y aurait lieu de maintenir le délai de réponse à moins d'un
mois et de créer un bureau central d'information à la Commission. Il
conviendrait en outre d'envisager la création d'un registre des émissions
nocives.