Sécurité routière: limiteurs de vitesse pour les véhicules à moteur utilitaires légers (modif. directive 92/6/CEE)
2001/0135(COD)
La position commune adoptée à la majorité qualifiée, la délégation du Royaume-Uni votant contre, soutient pleinement les lignes de force de la proposition de la Commission. Elle inclut en substance la grande majorité des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.
Dans ce contexte, le Conseil a décidé d'apporter les modifications suivantes à la proposition de la Commission :
- le réglage des limiteurs de vitesse a été harmonisé pour tous les véhicules entrant dans le champ d'application de la directive; ainsi, les limiteurs de vitesse pour tous les véhicules à moteurs des catégories M2, M3, N2 et N3 devraient être réglés de telle manière que les véhicules des catégories M2 et M3 ne puissent pas dépasser la vitesse maximale de 100 km/h et les véhicules des catégories N2 et N3, la vitesse maximale de 90 km/h;
- la directive devrait être appliquée deux ans après son entrée en vigueur, et non le 1er janvier 2004;
- la mise en conformité rétroactive se borne aux véhicules conformes aux valeurs limites indiquées dans la directive 88/77/CEE (normes d'émission EURO 3) immatriculés depuis le 1er octobre 2001;
- les États membres peuvent, pendant une période de trois ans au maximum à compter de la date limite prévue pour la transposition de la directive en droit national, exempter les véhicules de la catégorie M2 et de la catégorie N2 ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes mais inférieur ou égal à 7,5 tonnes, pour autant que ces véhicules soient immatriculés sur leur territoire et qu'ils ne circulent pas sur le territoire d'un autre État membre;
- la Commission a été invitée à évaluer, dans le cadre du programme d'action sur la sécurité routière portant sur la période 2002-2010, les répercussions sur la sécurité et la circulation routières du réglage aux vitesses prévues par la directive des dispositifs limiteurs de vitesse utilisés par les véhicules de la catégorie M2 et par les véhicules de la catégorie N2 ayant un poids maximal inférieur ou égal à 7,5 tonnes. Conformément à son droit d'initiative, la Commission présentera des propositions appropriées;
- les États membres sont autorisés à exiger pour le dispositif limiteur de vitesse des véhicules des catégories N2 et N3 immatriculés sur leur territoire et affectés exclusivement au transport de marchandises dangereuses un réglage tel que ces véhicules ne puissent pas dépasser une vitesse maximale inférieure à 90 km/h.
Il faut noter que le Conseil a rejeté les amendements portant sur la définition des catégories de véhicules à moteur dans les considérants ainsi que l'amendement sur la possibilité d'un dépassement de la vitesse maximale, pour une durée strictement limitée.�