Aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de la directive 93/104/CE

1998/0318(COD)
La position commune du Conseil suit de relativement près la proposition de la Commission à l'exception de 3 points majeurs: 1) la prévision de périodes transitoires pour l'application des dispositions de la directive sur le temps de travail aux médecins en formation : la Commission avait proposé d'étendre la directive aux medécins en formation en accordant une période transitoire de 7 ans à partir de la date d'adoption de la directive aux fins de l'instauration d'un temps de travail hebdomadaire de 48h/semaine en moyenne, le temps de travail ne pouvant en aucun cas dépasser 54 heures/semaine en moyenne sur une période de référence 4 mois (Pour rappel, le Parlement européen avait limité la phase transitoire à 4 ans seulement). Le Conseil a, pour sa part, opté pour une période transitoire en 3 phases avec des durées de travail maximales de 60, 56 et 52 heures, s'étendant sur 9 ans. Cette période viendrait s'ajouter à une période de mise en oeuvre de 4 ans pour la directive, soit au total, pour les médecins en formation, de 13 ans. De plus la position commune comporte l'obligation pour l'employeur de consulter les représentants des travailleurs afin de parvenir à un accord. Elle prévoit également une période référence pouvant aller jusqu'à 1 an (au lieu de 4 mois) dans la première partie de la phase transitoire et jusqu'à 6 mois par la suite; 2) l'adoption de dispositions spécifiques en ce qui concerne les marins pêcheurs : la Commission avait proposé que les pêcheurs bénéficient d'un repos suffisant et d'un plafonnement du nombre annuel des heures de travail ainsi que d'autres dispositions touchant aux congés payés ou au travail de nuit. Le Conseil a adopté une approche différente en introduisant un nouvel article 17B comportant des dispositions minimales pour ces travailleurs (périodes de repos adéquates et autres dispositions adaptées à partir de l'accord sur les gens de mer). Il est en outre prévu que les États membres définissent les conditions d'éligibilité et d'attribution des congés payés (y compris les modalités de leur paiement) pour les seuls "pêcheurs à la part" salariés (le Conseil excluant d'appliquer une telle disposition aux travailleurs indépendants); 3) la période de mise en oeuvre de la directive : le Conseil souhaite que celle-ci s'applique 4 ans après son adoption alors que la Commission avait proposé une période de 2 ans. Par ailleurs, le Conseil a apporté d'autres modifications portant sur la définition de "repos suffisant" et d'"activité offshore" ainsi que sur la portée de certaines dérogations. En ce qui concerne le sort des 18 amendements adoptés par le Parlement européen, le Conseil n'en a retenu que 9 portant tous sur les considérants. Les amendements portant sur les pêcheurs à la part et les médecins en formation n'ont pas été retenus. De même, le Conseil n'a pas retenu la proposition du Parlement de supprimer des dérogations le personnel ferroviaire à bord des trains ainsi que l'amendement visant à traiter les travailleurs des transports ferrovaires urbains comme des travailleurs mobiles.�