Propriété industrielle: protection des dessins ou modèles communautaires

1993/0463(CNS)
Ce supplément d'avis couvre la totalité des autres questions soulevées par la Commission et formule les recommandations suivantes: - il convient de vérifier si les conditions générales visées par le règlement sont compatibles avec l'article 25 de l'Accord relatif aux droits de propriété intellectuels qui touchent le commerce, y compris celui des marchandises de contrefaçon; - il faudrait déterminer précisément la date et l'extension géographique d'un dessin ou d'un modèle divulgué au public; - le titulaire d'un dessin ou d'un modèle communautaire non enregistré devrait donner des informations sur la date de référence indiquant la durée de protection; - la disposition conférant au titulaire pour un dessin ou modèle non enregistré le droit d'interdire à un tiers l'utilisation d'un dessin identique si celui-ci résulte d'une "activité de copie" n'est acceptable que si la charge de preuve est inversée; - il faudrait envisager d'accorder l'intégralité des droits conférés par le dessin ou modèle enregistré même dans le cas du depôt d'un dessin ou modèle faisant l'objet d'un ajournement de publication; - une disposition établit une présomption de validité en ce sens qu'un dessin ou modèle doit être considéré comme nouveau suivant l'article 5 lorsque le titulaire justifie sa revendication de caractère individuel. L'exigence est pratiquement impossible à satisfaire car les dispositions prévues constituent un renversement de la preuve à charge du défendeur, demandeur sur reconvention, c'est à dire contrefacteur potentiel et non pas du titulaire du droit; - il conviendrait d'insérer une disposition supplémentaire qui prévoirait, auprès du Tribunal des dessins et modèles, la possibilité pour le titulaire d'introduire une action en information,à l'exemple de la législation allemenande, lui permettant d'obtenir des informations utiles pour remonter à la source de la copie, c'est à dire jusqu'à l'élément intentionnel.