Propriété industrielle: dessins et modèles, protection juridique

1993/0464(COD)
Ce supplément d'avis couvre la totalité des autres questions soulevées par la Commission. En particulier, un certain nombre d'articles mériteraient une meilleure formulation, pour éviter des problèmes d'interprétation. Par ailleurs, le Comité est d'avis que: - il convient de vérifier si les conditions générales visées par le règlement sont compatibles avec l'article 25 de l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuels qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon. - la "date" à laquelle un dessin ou modèle a été divulgué au public devrait avoir un caractère plus certain et son extension géographique déterminée. - comme il est difficile de déterminer la date de référence qui indique la durée de protection, il est suggéré que le titulaire du dessin ou modèle communautaire non enregistré soit obligé de donner une information concernant cette date. - un article confère au titulaire d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser un dessin ou modèle identique si celui-ci résulte d'une "activité de copie". Cette disposition n'est acceptable que si la charge de la preuve est inversée. - le dépôt de dessins ou modèles faisant l'objet d'un ajournement de la publication présente un intérêt. Il devrait cependant être envisagé d'accorder l'intégralité des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire enregistré même dans le cas du dépôt d'un dessin ou modèle faisant l'objet d'un ajournement de la publication. - un article établit une présomption de validité en ce sens qu'un dessin ou modèle communautaire doit être considéré comme nouveau au sens de l'article 5 lorsque son titulaire justifie sa revendication du caractère individuel de ce dessin ou modèle. L'exigence qui y est énoncée est pratiquement impossible à satisfaire. Les dispositions prévues constituent en fait un renversement de la charge de la preuve à charge du défendeur, demandeur sur reconvention, c'est-à-dire du contrefacteur potentiel et non pas du titulaire du droit. - il est prévu qu'un tribunal des dessins ou modèles communautaires peut ordonner au contrefacteur de fournir des informations sur l'origine des produits de contrefaçon. Il conviendrait d'insérer une disposition supplémentaire qui prévoirait la possibilité pour le titulaire du dessin ou modèle enregistré et particulièrement non enregistré, d'introduire une action en information, indépendante de l'action en contrefaçon, à l'exemple de la législation allemande, lui permettant d'obtenir les informations utiles afin de remonter jusqu'à la source de la copie, c'est-à-dire jusqu'à l'élément intentionnel.