Propriété industrielle: dessins et modèles, protection juridique
1993/0464(COD)
Ce supplément d'avis couvre la totalité des autres questions soulevées par
la Commission. En particulier, un certain nombre d'articles mériteraient une
meilleure formulation, pour éviter des problèmes d'interprétation. Par
ailleurs, le Comité est d'avis que:
- il convient de vérifier si les conditions générales visées par le
règlement sont compatibles avec l'article 25 de l'Accord relatif aux aspects
des droits de propriété intellectuels qui touchent au commerce, y compris le
commerce des marchandises de contrefaçon.
- la "date" à laquelle un dessin ou modèle a été divulgué au public devrait
avoir un caractère plus certain et son extension géographique
déterminée.
- comme il est difficile de déterminer la date de référence qui
indique la durée de protection, il est suggéré que le titulaire du dessin ou
modèle communautaire non enregistré soit obligé de donner une information
concernant cette date.
- un article confère au titulaire d'un dessin ou modèle communautaire non
enregistré le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser un dessin ou modèle
identique si celui-ci résulte d'une "activité de copie". Cette disposition
n'est acceptable que si la charge de la preuve est inversée.
- le dépôt de dessins ou modèles faisant l'objet d'un ajournement de la
publication présente un intérêt. Il devrait cependant être envisagé
d'accorder l'intégralité des droits conférés par le dessin ou modèle
communautaire enregistré même dans le cas du dépôt d'un dessin ou modèle
faisant l'objet d'un ajournement de la publication.
- un article établit une présomption de validité en ce sens qu'un dessin ou
modèle communautaire doit être considéré comme nouveau au sens de l'article
5 lorsque son titulaire justifie sa revendication du caractère individuel de
ce dessin ou modèle. L'exigence qui y est énoncée est pratiquement
impossible à satisfaire. Les dispositions prévues constituent en fait un
renversement de la charge de la preuve à charge du défendeur, demandeur sur
reconvention, c'est-à-dire du contrefacteur potentiel et non pas du
titulaire du droit.
- il est prévu qu'un tribunal des dessins ou modèles communautaires peut
ordonner au contrefacteur de fournir des informations sur l'origine des
produits de contrefaçon. Il conviendrait d'insérer une disposition
supplémentaire qui prévoirait la possibilité pour le titulaire du dessin ou
modèle enregistré et particulièrement non enregistré, d'introduire une
action en information, indépendante de l'action en contrefaçon, à l'exemple
de la législation allemande, lui permettant d'obtenir les informations
utiles afin de remonter jusqu'à la source de la copie, c'est-à-dire jusqu'à
l'élément intentionnel.