Exploitation et mise dans le commerce des eaux minérales naturelles
1994/0235(COD)
La proposition de directive modifiée a été approuvée, mais les observations
particulières suivantes ont été formulées :
- l'article 4.1. fait référence à la séparation des éléments instables;
pour le Comité, il y aurait lieu d'ajouter les "éléments indésirables" pour
tenir compte de l'évolution des connaissances en toxicologie, pour autant
qu'ils soient éliminés par des méthodes autorisées par cette même
directive;
- pour le Comité, l'étiquetage des eaux minérales naturelles doit
comporter, en toutes hypothèses, tout traitement qu'elles auraient subi,
contrairement à la proposition de modification de l'article 7.3. qui laisse
la faculté aux Etats membres, afin d'éviter toutes sources de méprises et
de garantir ainsi la loyauté des transactions commerciales; toutefois,
décantation et filtration ne devraient jamais faire l'objet d'une mention
spécifique puisque, de tout temps, ces procédés ont été d'application tant
pour les eaux minérales que pour les eaux de distribution;
- l'article 11 (nouveau) propose de confier au Comité scientifique de
l'alimentation humaine le soin de donner son avis sur "les limites de
concentration des constituants des eaux minéralisées. Le Comité estime
qu'il serait normal que le même Comité soit également consulté pour
déterminer les éléments indésirables.