Exploitation et mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

1994/0235(COD)
La proposition de directive modifiée a été approuvée, mais les observations particulières suivantes ont été formulées : - l'article 4.1. fait référence à la séparation des éléments instables; pour le Comité, il y aurait lieu d'ajouter les "éléments indésirables" pour tenir compte de l'évolution des connaissances en toxicologie, pour autant qu'ils soient éliminés par des méthodes autorisées par cette même directive; - pour le Comité, l'étiquetage des eaux minérales naturelles doit comporter, en toutes hypothèses, tout traitement qu'elles auraient subi, contrairement à la proposition de modification de l'article 7.3. qui laisse la faculté aux Etats membres, afin d'éviter toutes sources de méprises et de garantir ainsi la loyauté des transactions commerciales; toutefois, décantation et filtration ne devraient jamais faire l'objet d'une mention spécifique puisque, de tout temps, ces procédés ont été d'application tant pour les eaux minérales que pour les eaux de distribution; - l'article 11 (nouveau) propose de confier au Comité scientifique de l'alimentation humaine le soin de donner son avis sur "les limites de concentration des constituants des eaux minéralisées. Le Comité estime qu'il serait normal que le même Comité soit également consulté pour déterminer les éléments indésirables.