Établissements de crédit: assainissement et liquidation

1985/0046(COD)
La position commune du Conseil tient compte des modifications proposées par le Parlement européen et de la proposition de la Commission. Elle tient également compte du fait que d'autres mesures ont été adoptées entretemps, et notamment la deuxième directive de coordination bancaire (89/646/CEE), elle-même fusionnée avec d'autres directives bancaires en une directive codifiée (2000/12/CE), la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (94/19/CE), la directive concernant le caractère définitif du règlement (98/26/CE) et le règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d'insolvabilité. À la lumière de ces considérations, les principales modifications introduites dans la position commune concernent les points suivants : 1) Champ d'application : l'article 1er de la position commune, qui définit le champ d'application de la directive, reprend intégralement celui de la proposition modifiée de la Commission. Il intègre l'amendement du Parlement européen précisant que la directive s'applique aux établissements de crédit et à leurs succursales créés dans un État membre autre que celui du siège statutaire. 2) Mesures d'assainissement. a) Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté : la position commune établit les principes d'unité et d'universalité dans l'application des mesures d'assainissement. Elle prévoit que les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine sont seules compétentes pour décider la mise en oeuvre dans un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d'autres États membres, de mesures d'assainissement, que la législation en matière d'insolvabilité applicable est celle de l'État membre d'origine et que les mesures prises produisent tous leurs effets dans toute la Communauté, sans aucune autre formalité. L'obligation d'informer les autorités de l'État membre d'accueil est maintenue dans la position commune avec quelques modifications mineures. Contrairement à ce que prévoyait la proposition modifiée, la position commune n'oblige plus les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine à consulter les autorités de l'État membre d'accueil. Elles doivent simplement les informer de leur décision d'adopter toute mesure d'assainissement. En outre, cette information ne doit pas systématiquement être communiquée au préalable. Étant donné le caractère urgent que revêtent les mesures d'assainissement à l'égard d'un établissement de crédit, les autorités de l'État d'accueil peuvent être informées immédiatement après la prise de ces mesures. L'amendement du Parlement européen qui permettait aux autorités de l'État d'origine de prendre des mesures minimales en cas d'extrême urgence et avant d'avoir informé les autres États membres concernés, n'a donc pas été retenu. Le Conseil a également supprimé une disposition qui laissait subsister le risque de voir un Etat membre d'accueil appliquer des mesures d'assainissement à une succursale. La position commune prévoit que lorsque la mise en oeuvre des mesures d'assainissement décidées est susceptible d'affecter les droits de tiers dans un État membre d'accueil et qu'un recours est possible contre la décision ordonnant ces mesures, cette décision doit faire l'objet d'une publication au Journal Officiel des Communautés européennes et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque État membre d'accueil. La position commune oblige en outre l'Office des publications officielles des Communautés européennes à publier l'extrait douze jours au plus tard après son envoi. La position commune fait encore obligation à l'autorité administrative ou judiciaire ou à l'administrateur d'informer individuellement les créanciers connus, lorsque la législation de l'État membre d'origine exige la production d'une créance en vue de sa reconnaissance ou prévoit une notification obligatoire de la mesure aux créanciers. b) Succursales d'établissements de crédit de pays tiers : les principes d'unité et d'universalité qui fondent la présente directive ne s'appliquent pas à ces succursales. Il est toutefois prévu que les autorités administratives et judiciaires des États membres qui accueillent des succursales d'un établissement de crédit ayant son siège dans un pays tiers coordonnent leurs actions (échange d'informations) lorsqu'elles décident de prendre des mesures d'assainissement contre ces succursales. 3) Procédure de liquidation. a) Établissements de crédit ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté : la position commune prévoit, conformément aux principes de l'unité et de l'universalité des procédures de liquidation, que les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine sont seules habilitées à décider de l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit, y compris pour les succursales/actifs établis dans d'autres États membres, et à procéder à cette liquidation. La procédure produit ses effets dans toute l'Union sans autre formalité. Le mécanisme d'information est identique à celui décrit plus haut, en ce qui concerne les mesures d'assainissement. La position commune prévoit en outre que : - la législation applicable en matière d'insolvabilité est celle de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit, sauf disposition contraire de la directive, - les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont consultées avant toute décision de liquidation volontaire émanant des organes statutaires d'un établissement de crédit et que la liquidation volontaire d'un établissement de crédit ne fait pas obstacle à l'adoption d'une mesure d'assainissement ou à l'ouverture d'une procédure de liquidation, - les créanciers connus qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans d'autres États membres doivent être informés individuellement de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité; la même obligation est prévue en cas de mesures d'assainissement, - tout créancier qui a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire dans un État membre autre que l'État membre d'origine, y compris les autorités publiques des États membres, a le droit de produire ses créances. Conformément aux principes d'unité et d'universalité sur lesquels repose la directive, les créanciers des États membres autres que l'Étatmembre d'origine bénéficient du même traitement et du même rang que les créanciers de l'État membre d'origine. La position commune précise également les éléments qu'un créancier doit mentionner lorsqu'il produit sa créance (date de naissance de la créance, montant, etc...), ainsi que le régime linguistique des publications, de la notification et de la production des créances. B. Établissements de crédit ayant leur siège statutaire en dehors de la Communauté : comme pour les mesures d'assainissement, étant donné que les principes d'unité et d'universalité ne s'appliquent pas aux établissements de crédit de pays tiers ni à leurs succursales établies dans un État membre, il est prévu que les autorités administratives et judiciaires des États membres concernés coordonnent leurs actions lorsqu'il y a lieu de liquider une de ces succursales. La même obligation est en outre imposée aux liquidateurs. 4) Dispositions communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation : la position commune introduit un nouveau Titre IV par rapport à la proposition modifiée de la Commission. Ce nouveau titre : - introduit un certain nombre d'exceptions au principe qui fait prévaloir la législation sur l'insolvabilité de l'État membre d'origine (ex : contrats de travail; biens immobiliers; droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public; conventions de compensation et de novation ("contractual netting") et conventions de mise en pension ("repurchase agreements"); systèmes de gestion de titres dans lesquels l'existence ou le transfert des droits sur les titres considérés sont subordonnés à un enregistrement ou une inscription; droits réels, réserves de propriété et sûretés réelles), - ajoute un certain nombre de dispositions inspirées du règlement sur l'insolvabilité : fixation des modalités selon lesquelles l'administrateur ou le liquidateur doit apporter la preuve de sa nomination; pouvoirs de l'administrateur ou du liquidateur; possibilité de demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision ouvrant une procédure de liquidation soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce et dans tout autre registre public tenu par un État membre; disposition prévoyant que les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers sont déterminées par la loi de l'État membre d'origine; protection des tiers acquéreurs.�