Protection des inventions par le modèle d'utilité dans le marché intérieur. Livre vert

1995/2225(COS)
Le Comité recommande : - un nouvel approfondissement préventif des système de protection complémentaires du brevet que l'on veut qualifier de "modèle d'utilité" (MU), grâce à la collecte de nouveaux éléments d'évaluation, complémentaires de ceux déjà réunis, considérés dans un rapport plus étroit avec les insuffisances du système des brevets de l'UE, encore largement inachevé et non homogène par rapport à celui des grands concurrents que sont les Etats-Unis et le Japon; - la garantie, dans le cas où seraient par la suite présentées des propositions d'harmonisation des différents systèmes nationaux de protection complémentaires (MU), que soient introduits non seulement des mesures d'harmonisation du droit fondamental, mais aussi des procédures et des délais relatifs à ce système, tant en ce qui concerne l'obtention que l'application du MU enregistré; - la prise en compte dans toute la mesure du possible de la nécessité de fournir aux entreprises, aux PME notamment, et aux chercheurs un instrument peu coûteux, rapide et facile à évaluer et à appliquer, en excluant par conséquent de la protection les substances et les procédés; - une approche globale et cohérente de l'ensemble des instruments de protection de la propriété industrielle et intellectuelle, qui tienne également compte, dans les éventuelles mesures d'harmonisation du MU, des harmonisations déjà réalisées ou à venir des droits de protection "apparentés"; - une garantie de protection par le MU des interventions répondant aux conditions de : a) "nouveauté absolue", b) "applicabilité industrielle", c) "activité inventive" au sens de l'article 56 de la CBE (Convention sur le brevet européen) ou, à titre alternatif, avantage pratique/industriel par rapport à l'état antérieur de la technique; - une disposition selon laquelle l'étendue de la protection découle clairement d'un nombre limité de "revendications" et prévoyant une recherche d'antériorité qui est généralement facultative et obligatoire pour toute personne voulant faire valoir le droit découlant du MU vis-à-vis d'un tiers; - l'examen de la possibilité de faire jouer à un organisme centralisé communautaire ou européen un rôle actif d'assistance, de conseil et de soutien aux entreprises, les PME notamment, dans les procédures nationales de dépôt et d'enregistrement du MU ainsi que de la possibilité d'appliquer le langage numérique informatisé au système des brevets; - le renvoi d'éventuelles mesures de reconnaissance mutuelle à une phase ultérieure à une harmonisation effective, substantielle et interprétative; - l'étude des possibilités éventuelles de création d'un MU communautaire couvrant tout le territoire européen, mais seulement après avoir procédé à l'harmonisation et à la reconnaissance mutuelle mentionnées ci-dessus et vérifié de manière approfondie l'uniformité de leur mise en oeuvre pratique ainsi que les possibilités d'application du langage numérique au système européen des brevets.�