Code des douanes communautaire (modif. règlement (CEE) n° 2913/92)

1995/0182(COD)
Le Comité se félicite de la proposition de la Commission, sous réserve des observations formulées ci-dessous : Article premier, point 3 (concerne l'article 12 du code des douanes) Le Comité considère que l'introduction de renseignements contraignants en matière d'origine (RCO), conformément à l'accord de l'OMC, représente une première étape vers le renforcement de la sécurité juridique pour les acteurs économiques concernés et constitue une disposition importante dans l'intérêt de tous les citoyens. Article premier, point 4 (concerne l'article 18 du code des douanes) Le Comité propose, en vue d'alléger les charges des acteurs économiques concernés, d'utiliser la même procédure pour l'adaptation mensuelle des taux de conversion (avec les mêmes aides techniques) que pour la conversion, déjà nécessaire actuellement, des tarifs fixés en écus. Article premier, point 11 (concerne l'article 112, paragraphe 3 du code des douanes) Le Comité se félicite de cette règle, selon laquelle les droits de douane sont calculés au moment où les marchandises entrent dans le circuit économique et peuvent influencer les mécanismes économiques. Article premier, point 16 (concerne l'article 212 A du code des douanes) Le Comité souscrit à cette mesure visant à protéger la bonne foi du citoyen et souligne que, dans tous les cas, les infractions commises par les acteurs concernés tombent alors sous le coup de sanctions nationales. Article premier, point 18 (concerne l'article 220, paragraphe 1 du code des douanes) Cette règle doit être accueillie favorablement comme un moyen de lutter contre la fraude. Le Comité économique et social considère toutefois que le risque pour les acteurs économiques de devoir acquitter les arriérés doit être limité dans le temps.�