Électricité: règles communes pour le marché intérieur
1991/0384(COD)
La position commune correspond en gros à la proposition modifiée de la Commission et reprend un certain nombre d'amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Elle prévoit le renforcement progressif de la concurrence sur le marché de l'électricité, tout en garantissant la fourniture de services essentiels au public.
Le texte de la position commune repose sur le cadre général suivant :
- séparation de la directive sur le marché intérieur de l'électricité de celle sur le marché intérieur du gaz;
- le marché intérieur de l'électricité fera, dans un premier temps, l'objet d'une ouverture progressive étalée sur neuf ans;
- pour la construction de nouvelles installations de production, les Etats membres ont le choix entre une procédure d'appel d'offres et une procédure d'autorisation;
- pour accorder l'accès aux réseaux, les Etats membres ont le choix entre le système de "l'accès négocié de tiers" et celui "de l'acheteur unique";
- toutes les questions liées aux obliogations de service public sont traitées dans un article spécifique;
- compte tenu du principe de subsidiarité, les Etats membres se sont vus conférer un rôle plus étendu en ce qui concerne les dispositions d'application.
Plus précisément, les modifications introduites par le Conseil portent sur les points suivants :
- les règles générales du secteur : explicitation de l'objectif d'ouverture à la concurrence, de l'équilibre entre concurrence et obligations de service public et du champ d'application du service public, avec la création de procédures pour la définition des obligations de service public au niveau des Etats membres;
- l'exploitation du réseau de transport : élimination de la construction de nouvelles capacités de transport du champ d'application de la directive; critères objectifs, transparents et non discriminatoires pour la construction de nouvelles installations de production; possibilité de choix pour les Etats membres entre la procédure d'autorisation et la procédure d'appel d'offres;
- l'exploitation du réseau de distribution : les Etats membres peuvent obliger les compagnies à approvisionner certains clients, et réglementer la tarification applicable à certaines catégories de la clientèle; possibilité pour le gestionnaire d'effectuer la distribution en donnant la priorité aux producteurs qui utilisent des sources renouvelables ou un procédé de cogénération;
- la dissociation comptable et la transparence des comptes : clarification de la dissociation comptable tout en maintenant ladissociation gestionnaire en dehors du champ d'application; obligation pour les entreprises d'électricité intégrées de tenir des comptes séparés dans leur comptabilité interne pour la production, le transport et la distribution, et de rendre public, en annexe des comptes annuels, un bilan et un compte de profits et pertes pour chacune des activités électriques dans lesquelles elles sont engagées; indépendance totale de la gestion dans le régime de l'acheteur unique; indépendance sur le plan de la gestion dans le régime d'accès négocié;
- l'organisation de l'accès au réseau : obligation de publier une fourchette indicative des prix du transport de l'électricité dans le régime de l'accès négocié; droit pour les Etats membres d'opter pour un système d'accès réglementé sur base de tarifs publiés; système de l'acheteur unique comme solution de rechange à l'accès négocié;
- l'ouverture du marché : introduction de règles et de mécanismes pour l'ouverture progressive et régulière du marché de l'électricité sur une période de six ans : le taux d'ouverture initial atteindra environ 22% en calculant sur la base d'une part communautaire moyenne (40 GWh) obligatoire pour tous les Etats membres, et passera progressivement à 33% (9 GWh) au bout de six ans; en cas d'ouverture plus large décidée à l'échelon national, une clause de sauvegarde - réexaminée par la Commission après 4 ans et demi - permettra d'éviter un déséquilibre entre les marchés;
- les dispositions finales : introduction de règles relatives aux régimes transitoires applicables lorsque des engagements ou des garanties de fonctionnement accordés avant l'entrée en vigueur de la directive risquent de ne pas pouvoir être honorés, ainsi qu'aux petits systèmes isolés; suppression des procédures de consultation régulières, mais précision des procédures de réexamen, en ce sens que le réexamen doit amener le Conseil et le PE à envisager des mesures dans l'optique d'une nouvelle ouverture du marché qui deviendrait effective neuf ans après l'entrée en vigueur de la directive.
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