Libre circulation des personnes: panneaux aux points de passage des frontières extérieures. Initiative Grèce
2003/0815(CNS)
OBJECTIF : fixer des nouvelles modalités techniques pour les indications devant figurer aux points de passage des frontières extérieures de l'Union.
CONTENU : La présente proposition, présentée sur initiative grecque, vise à mettre à jour les indications figurant actuellement sur les panneaux situés aux points de passage des frontières extérieures de l'Union, qui signalent les couloirs que doivent emprunter les personnes entrant sur le territoire des États membres et/ou le quittant.
L'objectif poursuivi par la proposition est de fixer, de manière uniforme, les indications minimales à faire figurer sur ces panneaux.
Il est ainsi prévu que les États membres instaurent des couloirs séparés aux points de passage autorisés de leurs frontières aériennes extérieures. Ces couloirs seraient signalés au moyen de deux types de panneaux à affichage éventuellement électronique:
· des panneaux comportant l'emblème de l'Union européenne avec la mention "EU", "EEA" et "CH" dans le cercle formé d'étoiles et la mention "CITIZENS" sous ce cercle : ce type de panneaux seraient destinés aux citoyens de l'UE, aux ressortissants des États parties à l'accord sur l'EEE et aux ressortissants suisses;
- des panneaux comportant la mention "ALL NATIONALITIES", empruntés par toutes les autres personnes ressortissantes des pays tiers.
Des annexes à la proposition présentent les types de panneaux concernés.
Les mêmes panneaux seraient utilisés si les États membres souhaitent instaurer des couloirs séparés aux points de passage de leurs frontières terrestres et maritimes extérieures.
Il est prévu qu'en cas de déséquilibre temporaire du trafic à un point de passage frontalier, la règle de la séparation des couloirs pour les personnes ressortissantes ou non de l'UE, telle que prévue par la proposition, soit suspendue à titre provisoire pendant la durée nécessaire au rétablissement du flux normal de passage.
Il est également prévu qu'aux points de passage des frontières terrestres, les États membres puissent séparer le trafic de véhicules en files distinctes, selon qu'il s'agisse de véhicules légers ou de véhicules lourds, au moyen des panneaux similaires répartissant le trafic entre pays de l'Union, de l'EEE et de la Suisse et les autres pays.
DIDPOSITIONS TERRITORIALES : le Danemark ne participerait pas à l'adoption de la présente décision conformément aux dispositions pertinentes du Traité. Il pourrait toutefois décider dans un délai de six mois après l'adoption de la décision, s'il la transpose ou non dans son droit national.
En revanche, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participeraient pas à l'adoption du présent texte conformément aux dispositions pertinentes des décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE du Conseil.
L'Islande et la Norvège seraient associées à l'application de la présente décision dans la mesure où il s'agit d'un développement de l'acquis de Schengen auquel sont associés ces pays.�