Lutte contre le terrorisme: dispositions juridiques, mise en oeuvre au plan national. Initiative Espagne

2002/0809(CNS)
Dans une note de transmission adressée à M. Javier SOLANA, Secrétaire général du Conseil de l'Union par M. Javier CONDE, représentant permanent de l'Espagne auprès des Communautés, ce dernier propose un exposé des motifs explicatif du projet d'initiative espagnole portant sur la mise en place d'un mécanisme d'évaluation des dispositions nationales visant à lutter contre le terrorisme. Dans cette note, la délégation espagnole démontre la nécessité du projet de décision, notamment au regard de l'insécurité grandissante dans les États membres et de la montée du terrorisme qui a trouvé son point culminant lors des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. L'objectif est de proposer une variante plus légère et plus rapide d'un mécanisme d'évaluation existant depuis 1997, avec la mise en oeuvre de l'Action commune 97/827/JAI. Pour rappel, ce mécanisme visait évaluer les dispositifs nationaux en matière de lutte contre le terrorisme, en procédant par exemple, à l'examen de la législation de certains États membres en matière d'écoutes administratives ou d'établissement de liste d'organisations terroristes, et autres dispositions d'ordre administratif et technique. Le Secrétariat général du Conseil accueillait à cet effet deux experts nationaux détachés, spécialisés dans la lutte antiterroriste, provenant des services de police et de renseignement. La proposition formulée par la présidence espagnole s'inspire de ce dispositif mais fixe quelques nouveaux délais afin de garantir la souplesse nécessaire dans la mise en oeuvre du mécanisme d'évaluation : - pour chaque exercice d'évaluation, la présidence propose au Comité de l'article 36 le thème précis de l'évaluation ainsi que l'ordre des États membres à évaluer; - chaque État membre désigne ensuite ses experts dans un délai de quinze jours pour permettre à la présidence d'établir, sur cette base, une liste d'équipes d'évaluation. La présidence établit également un questionnaire d'évaluation et le soumet pour approbation au Comité de l'article 36 ou au groupe de travail désigné aux fins de l'évaluation; - chaque État membre évalué dispose d'un délai d'un mois pour répondre au questionnaire. Après avoir reçu la réponse, l'équipe d'évaluation se rend dans l'État membre. Une fois sa visite terminée, l'équipe d'évaluation élabore un projet de rapport qu'elle adresse pour avis à l'État évalué; - la présidence adresse, pour discussion, le projet de rapport aux membres du Comité de l'article 36 ou au groupe de travail désigné aux fins de l'évaluation, accompagné des observations de l'État membre évalué; - le premier exercice d'évaluation doit être achevé, au plus tard, à la fin de l'année 2002; - la présidence informe le Conseil et le Parlement au terme de chaque exercice d'évaluation du résultat de ce dernier. Le financement de ce mécanisme d'évaluation reposera sur un régime similaire à celui qui est prévu par l'Action commune de 1997.�