Les services d'intérêt général en Europe
1996/2183(COS)
Le Comité s'interroge sur la pertinence de la distinction que la Commission
introduit, dans sa communication, entre "services d'intérêt général" et
"service universel", et ce d'autant plus qu'il considère les définitions qui
en sont données comme source de confusion. Le Comité estime que la notion de
"service universel" sous-tend avant tout un concept de qualité qui devrait
pouvoir s'appliquer à d'autres secteurs que ceux visés par la Commission.
Pour éviter ainsi toute confusion, le Comité conseille de ne plus utiliser,
à l'avenir, que la notion de "services d'intérêt général", qu'il considère
comme partie intégrante du modèle social européen, et qu'il définit comme
étant "les activités de services qui sont considérées d'intérêt général par
les pouvoirs publics, sont accessibles à tous au sein de l'UE, répondent à
des normes de qualité satisfaisantes et peuvent être obtenues à un prix
abordable", et ce indépendamment du statut juridique, public ou privé, du
prestataire de ces services.
Ainsi, le Comité est d'avis que d'autres secteurs que ceux visés par la
Commission devraient pouvoir être considérés comme d'intérêt général par les
Etats membres, tels ceux des soins de santé ou de l'enseignement.
Le Comité souligne également que si l'introduction de la concurrence dans
des secteurs relevant des services d'intérêt général peut contribuer à une
amélioration de leur efficacité et de leurs performances, il peut, pour des
motifs de rentabilité, en résulter une remise en cause des services rendus à
certaines catégories de la population ou à certaines régions, comme en
témoigne l'évolution dans certains secteurs, ce qui justifie l'adoption de
mesures réglementaires correctives.
A l'opposé, toutefois, des partisans de la thèse selon laquelle l'article
90, 2ème alinéa, du Traité suffit à permettre aux États membres de prendre
les dispositions appropriées en la matière, le Comité partage l'avis de ceux
qui considèrent que ces mesures correctives doivent être prises au niveau
européen dans la mesure où c'est à ce niveau que sont adoptées des
dispositions susceptibles de remettre en cause les missions imparties aux
services d'intérêt général.
Le Comité plaide, en conséquence, pour une référence spécifique aux services
d'intérêt général dans le Traité renvoyant à la définition qu'il en donne
lui-même dans le présent avis.