Les services d'intérêt général en Europe

1996/2183(COS)
Le Comité s'interroge sur la pertinence de la distinction que la Commission introduit, dans sa communication, entre "services d'intérêt général" et "service universel", et ce d'autant plus qu'il considère les définitions qui en sont données comme source de confusion. Le Comité estime que la notion de "service universel" sous-tend avant tout un concept de qualité qui devrait pouvoir s'appliquer à d'autres secteurs que ceux visés par la Commission. Pour éviter ainsi toute confusion, le Comité conseille de ne plus utiliser, à l'avenir, que la notion de "services d'intérêt général", qu'il considère comme partie intégrante du modèle social européen, et qu'il définit comme étant "les activités de services qui sont considérées d'intérêt général par les pouvoirs publics, sont accessibles à tous au sein de l'UE, répondent à des normes de qualité satisfaisantes et peuvent être obtenues à un prix abordable", et ce indépendamment du statut juridique, public ou privé, du prestataire de ces services. Ainsi, le Comité est d'avis que d'autres secteurs que ceux visés par la Commission devraient pouvoir être considérés comme d'intérêt général par les Etats membres, tels ceux des soins de santé ou de l'enseignement. Le Comité souligne également que si l'introduction de la concurrence dans des secteurs relevant des services d'intérêt général peut contribuer à une amélioration de leur efficacité et de leurs performances, il peut, pour des motifs de rentabilité, en résulter une remise en cause des services rendus à certaines catégories de la population ou à certaines régions, comme en témoigne l'évolution dans certains secteurs, ce qui justifie l'adoption de mesures réglementaires correctives. A l'opposé, toutefois, des partisans de la thèse selon laquelle l'article 90, 2ème alinéa, du Traité suffit à permettre aux États membres de prendre les dispositions appropriées en la matière, le Comité partage l'avis de ceux qui considèrent que ces mesures correctives doivent être prises au niveau européen dans la mesure où c'est à ce niveau que sont adoptées des dispositions susceptibles de remettre en cause les missions imparties aux services d'intérêt général. Le Comité plaide, en conséquence, pour une référence spécifique aux services d'intérêt général dans le Traité renvoyant à la définition qu'il en donne lui-même dans le présent avis.