Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation des travailleurs

1994/0113(SYN)
Le Comité accueille favorablement le fait que la Commission a, à nouveau, présenté la "Proposition de directive du Conseil concernant la constitution d'un Comité européen ou de procédures". Il regrette que, malgré de nombreuses rencontres entre la CES, l'UNICE et le CEEP, un accord pour déclencher la procédure précisée à l'article 4 du Protocole sur la politique sociale n'ait pu être atteint. En prévision de l'augmentation rapide des fusions d'entreprises au sein de la Communauté, l'adoption de cette directive est particulièrement urgente. Le Comité, qui est en faveur de règles contractuelles, considère que, si des accords ne sont pas atteints, l'introduction dans la directive de dispositions minimales subsidiaires concernant l'information et la consultation transnationales des travailleurs est incontournable. Il invite la Commission à assurer une formation aux représentants des travailleurs en vue de leur activité dans les organes européens, et met en évidence les droits et compétences, ancrés dans la législation nationale, des représentants des travailleurs dans les établissements ou les filiales d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. Dans ses commentaires spécifiques, le Comité accueille favorablement le concept de "comités européens" et souligne que cela constitue un progrès approprié dans la bonne direction, nonobstant le fait que l'objectif formulé au point 17 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux n'est ainsi que partiellement atteint. En plus de l'information et de la consultation, la Charte mentionne en effet expressément la participation des travailleurs. Le Comité accueille favorablement le seuil prévu et propose de réexaminer les seuils d'effectifs après un délai approprié d'environ deux ans. Le Comité estime nécessaire de définir la notion de "travailleurs" dans la directive. Le Comité approuve le fait que, lorsque la direction centrale n'est pas située dans un Etat membre, il incombe à ses représentants dans la Communauté de créer les conditions pour la mise en place du comité européen ou d'une procédure pour l'information et la consultation des travailleurs. Le Comité approuve le fait qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 2 a), les Etats membres sont tenus de déterminer le mode d'élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation par les travailleurs eux-mêmes dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de représentants des travailleurs par des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci. Le Comité a été surpris que le quorum pour l'abandon des discussions ait été diminué de 75% à 66%, sans qu'une raison suffisante n'ait été fournie. Il suggère d'examiner si un quorum de 75% ne serait pas plus approprié. Il estime également qu'il est possible de conclure un accord dans un délai d'un an. Le Comité considère que les clauses de confidentialité, telles qu'elles sont formulées, sont trop étendues. Le Comité prend acte de la préséance des accords en vigueur sur la directive. Etant donné que tous les accords existants sont limités dans le temps et que, par conséquent, après leur échéance il faudra entreprendre de nouvelles négociations dans l'esprit de la directive, le traitement réservé aux entreprises qui par le passé avaient déjà conclu des accords volontaires, semble acceptable. �