Ascenseurs: harmonisation des normes minimales de sécurité (abrog. directives 84/528/CEE et 84/529/CEE)

1992/0394(COD)
La proposition de directive est destinée à remplacer la directive 84/529/CEE et ses modifications successives. Il s'agit d'une directive "nouvelle approche". Le champ d'application est étendu à tous les types d'ascenseurs équipant des immeubles durables, quelle que soit la destination de l'immeuble. Mise en vigueur optionnelle : le 1er janvier 1995 Mise en vigueur totale : le 1er janvier 1998 Les exigences essentielles de sécurité et de santé ont été rédigées pour couvrir tous les risques encourus par l'usager des ascenseurs. En ce qui concerne les risques encourus par le personnel de maintenance, la proposition de directive renvoie aux exigences essentielles de la directive 89/392/CEE relative aux machines. Ayant constamment fait valoir la nécessité d'une directive prévoyant une harmonisation totale, le Comité réserve un accueil favorable aux propositions visant à remplacer la directive 84/529/CEE. Il prend acte de l'assurance donnée qu'il n'y aura pas de réduction des normes de sécurité, mais estime néanmoins qu'une norme CEN harmonisée serait utile. La Commission devrait revoir et rehausser le niveau de sécurité exigé pour les ascenseurs existants, en établissant une norme commune harmonisée. Il existe plusieurs directives interdépendantes, telles que celles relatives aux machines, aux dispositifs de levage, aux ascenseurs et, pour certains de ses éléments, celle concernant les produits de construction. La Commission et le Conseil devraient être très attentifs à ce que les exigences de ces directives ne soient pas contradictoires et à ce qu'elles soient aussi alignées les unes sur les autres que possible. L'attention devrait être attirée sur la protection contre les incendies lors de la construction des immeubles équipés d'un ascenseur, en vue de développer l'installation d'ascenseurs de lutte anti-incendie dans les immeubles tours. La Commission devrait être tenue de publier au Journal officiel l'interdiction d'utiliser des ascenseurs et des composants de sécurité munis de la marque "CE" qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité requises. La définition du terme "ascenseur" devrait être élargie de manière à inclure les monte-charges réservés exclusivement aux objets, dont les cabines sont accessibles aux chargeurs et disposant d'une alimentation électrique. La Commission devrait mentionner un angle maximal autorisé de 75 degrés sur la verticale. Cette modification vise à faciliter une conception moderne des ascenseurs dans les lieux publics, qui offrira par exemple, davantage de facilités aux personnes handicapées. Il peut y avoir confusion entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité civile de l'installateur et du fabricant d'un ascenseur. L'article premier (paragraphe 4) devrait prévoir de corréler les deux parties. Il devrait être stipulé que le fabricant doit fournir les instructions dans la langue de l'installateur de même que dans celle du pays de l'installation. Les fabricants d'ascenseurs craignent que la question dumouvement incontrôlé de la cabine d'ascenseur (chute libre dans les deux directions), ne soit pas résolue. Malgré le facteur coût que cela implique, il importe de disposer rapidement d'un texte du Conseil en la matière. L'avis a été adopté à l'unanimité.�