Propriété industrielle: protection des dessins ou modèles communautaires

1993/0463(CNS)
Le Comité est d'avis que le marché unique de la propriété intellectuelle constitue une nécessité impérieuse pour l'Union européenne. Aussi s'impose-t-il de créer un système communautaire de protection juridique des dessins et modèles industriels. Les droits intellectuels sont conçus pour favoriser la création d'innovations et, par là même, réaliser un progrès économique et une amélioration de la situation des consommateurs. L'initiative de la Commission qui consiste à proposer un règlement en la matière, doit donc être accueillie favorablement. Vu l'ampleur et l'importance de la matière, la section a décidé de rendre sans délai un premier avis partiel mais définitif portant uniquement sur des questions particulièrement importantes et controversées, entendant par ailleurs de rédiger ultérieurement un avis complémentaire sur l'ensemble des autres questions soulevées par les propositions soumises par la Commission. Ces questions, particulièrement importantes et controversées concernent d'une part les conditions d'obtention de la protection et de l'autre, la clause de réparation. La première condition pour obtenir la protection est que le dessin ou le modèle soit nouveau à l'échelle mondiale. Or, cette disposition, paraît difficilement applicable dans de nombreux domaines et spécialement dans l'industrie textile. Il est fréquent que des vendeurs de produits de contrefaçon se procurent des attestations établissant faussement que le dessin ou le modèle contesté avait déjà été créé auparavant dans un pays tiers. Dans ces conditions, il conviendrait de viser la divulgation aux milieux intéressés dans la Communauté européenne avant la date de référence. La seconde condition d'obtention de la protection est le caractère individuel. Il conviendrait de considérer qu'un dessin ou modèle présente un caractère individuel lorsqu'il se distingue, par l'impression visuelle globale qu'il produit sur le public concerné, de tout autre dessin ou modèle connu dans le déroulement normal des affaires des milieux spécialisés du secteur concerné opérant au sein de la Communauté. Selon le Comité, la clause de réparation figurant à l'article 23 de la proposition de règlement est en contradiction avec les principes fondamentaux de la protection de la propriété intellectuelle et avec l'article 26, paragraphe 2 de l'accord relatif aux aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne, la durée de protection doit atteindre au moins dix ans.�