Télévision par câble: libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux. Livre vert II
1995/2016(COS)
Le Comité reconnaît que la libéralisation des infrastructures de télécommunications est d'une importance capitale pour la poursuite de la modernisation économique et sociale de l'Europe. La définition du cadre de réglementation détermine le bon fonctionnement de la concurrence, la capacité d'innovation de l'économie européenne, la diversité de l'offre dans le domaine des télécommunications - en amont comme en aval - ainsi que la sauvegarde de l'emploi et l'évolution des conditions de travail et de vie.
La libération des marchés doit s'accompagner d'une réglementation dans les domaines social, économique et technique, afin de prévenir toute évolution indésirable, ce qui suppose un service universel global qui prenne en considération l'évolution de la société européenne. A cet égard, il importe de garantir son financement.
Le Comité est d'avis que les intérêts des citoyens doivent primer, de même que les intérêts techniques et commerciaux. Pour les travailleurs, le travail et la formation, tout comme l'existence de conditions de travail acceptables, forment la base d'une société de l'information tournée vers le progrès, mais également sociale. Ce n'est que par ce moyen qu'une politique des communications moderne et progressiste réunira un large consensus en Europe et que l'économie européenne pourra connaître un nouveau développement.
Le Comité estime que la Commission doit former un groupe d'experts chargé d'examiner l'impact de la libéralisation sur la situation actuelle de l'emploi, en vue d'en décrire les incidences sociales et d'avancer des solutions. Si les études sont déjà en cours de réalisation dans ce domaine au sein de la Commission, elles doivent être portées à la connaissance de ce groupe d'experts.
Le Comité ne comprend pas pourquoi la décision de la Commission du 21 juin 1995 sur la "Libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble" est fondée sur l'article 90 paragraphe 3 du Traité. S'agissant d'une question aussi essentielle pour l'avenir, la Commission est tenue d'assurer un débat aussi large que possible dans le cadre d'une proposition de directive, conformément à l'article 100A du Traité.�