Accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
1994/0325(SYN)
Le Comité approuve quant à leur principe les efforts de la Commission visant à assurer, plus particulièrement pour les passagers et le fret, une assistance rapide et fonctionnelle sur les aéroports européens.
Il attire toutefois l'attention sur :
- la nécessité de procéder à une séparation technique des services "côté gare" et "côté piste" pour lesquels un relevé détaillé des activités respectives devrait être établi;
- le fait que la proposition manque de définitions claires à plusieurs points de vue. En particulier, l'instauration d'une transparence en matière de gestion des entreprises doit constituer une première étape en vue de la définition des mesures à prendre par la suite;
- le risque que les intérêts en termes de sécurité, de protection de l'environnement et d'emploi ne soient pas respectés, ce qui pourrait se répercuter défavorablement sur les usagers et les passagers. En ce qui concerne les dispositions relatives à la sécurité, le Comité juge nécessaire d'examiner avec précision ses retombées et définir de manière contraignante le champ d'application des dispositions nationales en matière de sécurité.
Par ailleurs, le Comité critique l'absence de toute considération quant aux conséquences sociales de la directive à l'examen.
Dans ses commentaires aux articles de la directive, le Comité estime nécessaire de :
- repenser le champ d'application en examinant de près le déroulement des opérations pratiques sur les aéroports;
- imposer aux sociétés aéroportuaires et autres prestataires de services l'obligation d'opérer une séparation comptable et de gestion;
- définir avec une plus grande précision la composition et le fonctionnement du comité des usagers.
En matière de dérogations, le Comité est d'avis que la Commission doit en définir les critères de manière très concrète et contraignante, de façon à réellement permettre aux Etats membres d'accorder des dérogations et estime utile de prévoir la possibilité d'une consultation préalable entre la Commission et les Etats membres concernés avant de recourir à la Cour de justice.
Enfin, étant donné le grand nombre de questions sans réponse et compte tenu des objections que suscite l'approche de la Commission, la mise en oeuvre de la directive d'ici à juillet 1996 apparaît au Comité dénuée de sens, si l'on tient compte de l'intérêt de toutes les parties concernées. Cela vaut également et surtout pour la réflexion fondamentale qui a guidé la Commission dans sa proposition de directive, à savoir, arriver à améliorer la rentabilité.�