Télécommunications: environnement concurrentiel (modif. directives 90/387/CEE, 92/44/CEE)
1995/0280(COD)
La position commune du Conseil retient, en totalité ou en partie, 5 des 8 amendements acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée.
Par ailleurs, le Conseil a apporté à la proposition de la Commission les modifications suivantes :
- Précisions en ce qui concerne le service universel par :
.l'ajout d'une référence à la prise en compte de toute évolution de la situation en ce qui concerne la fourniture garantie du service universel;
.l'ajout d'une référence à la répartition du coût net des obligations de service universel;
.l'ajout d'une référence au financement du service universel, correspondant à la directive sur l'interconnexion;
- Harmonisation avec d'autres directives : plusieurs définitions ("utilisateurs", "service de télécommunication", "service universel", "exigences essentielles" et "interconnexion") ont été modifiées pour correspondre à celles de la proposition de directive sur l'interconnexion et/ou la directive sur les licences). Par ailleurs, la position commune souligne que la directive s'applique sans préjudice des dispositions du Traité sur la sécurité publique, l'ordre public et la moralité publique;
- Principes de tarification : la position commune précise que les exigences en matière d'orientation en fonction des coûts et de transparence peuvent être assouplies dans les marchés concurrentiels.
Le Conseil a également précisé que l'exigence d'indépendance des autorités réglementaires nationales est sans préjudice de l'autonomie institutionnelle et des obligations constitutionnelles des Etats membres. Enfin, en ce qui concerne la comitologie, un comité réglementaire du type IIIa est prévu.
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