Préparations dangereuses: classification, emballage et étiquetage
1996/0200(COD)
La position commune du Conseil va dans le même sens que la proposition initiale de la Commission et reprend bon nombre d'amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Le Conseil a notamment retenu les amendements visant à:
- prévoir un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, des propositions nécessaires concernant les exigences d'étiquetage des préparations dangereuses (la Commission s'engage à lancer rapidement une étude sur la compréhension de l'étiquetage par les utilisateurs);
- clarifier les buts de la directive et préciser que le champ d'application comprend les préparations non dangereuses qui peuvent présenter un danger spécifique;
- clarifier les principes généraux de classification et d'étiquetage;
- imposer des restrictions en ce qui concerne les essais sur les animaux lorsqu'il existe d'autres méthodes;
- confirmer la pratique déjà en vigueur en ce qui concerne l'emballage pour le transport et la fourniture;
- définir les principes concernant les exigences d'étiquetage applicables aux préparations classées comme dangereuses pour l'environnement lorsqu'elles sont fournies dans un emballage de petite taille;
- interdire l'utilisation, sur l'étiquetage, d'indications telles que "écologique", susceptibles d'entraîner une sous-estimation des dangers;
- préciser que les fiches de données de sécurité sont en principe destinées aux utilisateurs professionnels;
- étendre l'obligation d'établir des fiches de données de sécurité dans le cas de préparations non classifiées aux préparations contenant des substances dangereuses pour l'environnement.
En ce qui concerne les annexes, ont été retenus les amendements visant à:
- introduire, à l'annexe III, une limite de concentration plus faible (0,1% au lieu de 0,5%) pour la classification des préparations contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
- exempter les aérosols classés et étiquetés comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables de l'obligation de porter une indication de danger détectable au toucher.
Le Conseil a en outre introduit des modifications en ce qui concerne les points suivants:
- évaluation des dangers pour la santé et pour l'environnement: cette disposition permettrait d'insérer d'autres méthodes conventionnelles aux annexes II et III, ce qui pourrait s'avérer nécessaire pour les alliages;
- étiquetage des produits phytosanitaires: le principe pour l'étiquetage des produits phytosanitaires est développé plus avant. Le message sur les étiquettes relatif au risque sera complété par une phrase spéciale. De plus, l'étiquette des produits phytosanitaires portera les informations normales sur les risques, notamment des symboles et des indications de danger;
- confidentialité des noms de substances dangereuses: les dispositions sur la confidentialité des noms chimiques ont été étendues pour couvrir également les fiches de données de sécurité. Des demandes de confidentialité seront autorisées non seulement pour les substances dangereuses, mais aussi pour lessubstances irritantes. Enfin, une procédure de notification moins bureaucratique est prévue;
- arrangements au titre du traité d'adhésion: les nouveaux Etats membres (Autriche, Suède et Finlande) ne sont pas obligés de transposer l'ancien acquis communautaire au début de 1999.
A noter enfin que le Conseil a retenu la procédure de comité IIIb pour l'ensemble des mesures d'exécution découlant de la directive.�