Bovins: système d'identification et d'enregistrement des animaux

1996/0228(CNS)
IDENTIFIER ET ENREGISTRER LES BOVINS POUR RETABLIR LA CONFIANCE DES CONSOMMATEURS, c'est le but principal du rapport de M. Xaver MAYER (PPE, D) adopté à l'unanimité, moins 1 abstention par la commission (Présidence M. José HAPPART (PSE, B). Le règlement, proposé par la Commission européenne suite à la crise de l'ESB, prévoit que le système d'identification et d'enregistrement des bovins comprenne les éléments suivants : des bases de données informatisées, des marques auriculaires pour identifier les animaux individuellement, des passeports pour les animaux et des registres individuels tenus dans chaque exploitation. La commission a tenu à amender le texte de l'Exécutif. Elle propose que ces "infrastructures techniques soient d'un niveau comparable dans tous les Etats membres" et demande que leur harmonisation soit assurée par un financement adéquat de la Commission européenne. La base de données devra être pleinement opérationnelle au plus tard le 31.12.97 et, à compter de cette date, elle devra contenir "les données relatives à la naissance et à l'abattage". Toutes les autres données y seront insérées au plus tard à compter du 31.12.98. La commission demande en outre que ces bases de données soient "accessibles aux organisations de protection des consommateurs, dans des cas spécialement justifiés et admis par les services nationaux". Pour les marques auriculaires, la commission propose qu'elles soient apposées dans les 30 jours suivant la naissance de l'animal (et non 14 jours comme le propose la Commission européenne) et, en tout cas, "avant que l'animal ne quitte l'exploitation où il est né". Ces marques auriculaires doivent être "d'un modèle standardisé, approuvé,... non falsifiable et aisément lisible pendant toute la durée de vie de l'animal". Elles doivent porter le même code d'identification unique. Quand elles deviennent illisibles ou si elles sont perdues, le service en charge doit procéder à un nouvel estampillage. Le passeport doit être délivré pour chaque animal auquel une marque a été attribuée "et accompagner l'animal durant tout mouvement". Le détenteur d'animaux "est tenu d'activer, après réception de la marque auriculaire, le passeport correspondant". Pour les animaux importés de pays tiers, il leur est attribué à l'entrée dans l'Union un passeport correspondant à la marque auriculaire. S'il est garanti que la base de données centrale contient toutes les informations prévues et que tous les mouvements des animaux y sont enregistrés, les Etats membres peuvent renoncer à l'instauration du passeport . �