Politique de concurrence. 24ème rapport 1994
1995/2062(COS)
Le Comité considère qu'une cohérence accrue entre la politique de concurrence et les autres politiques de l'UE est nécessaire, en particulier par rapport aux politiques industrielle, commerciale, en faveur de l'emploi, de la cohésion sociale et de la compétitivité, contre l'inflation et pour la défense des consommateurs.Le Comité estime qu'il faut prévoir une législation spécifique en terme de concurrence tant pour les coopératives qui évoluent sur le marché que pour le secteur non marchand, c'est-à-dire l'économie sociale qui intervient dans des domaines éloignés des intérêts des entreprises.
Les ententes: les sanctions à l'encontre des cartels doivent être proportionnelles au degré d'intervention de chaque participant.
Les concentrations: le Comité encourage la Commission, reconnaissant les efforts et les expériences qu'elle a déjà réalisés dans le cadre de la task force, à adopter de plus en plus, pour l'évaluation des marchés, une optique mondiale, et à surveiller également les pratiques déloyales que des entreprises extracommunautaires utilisent dans quelques secteurs stratégiques.
Les aides d·état: le Comité estime que l'orientation devrait consister à réduire progressivement les aides publiques directes et indirectes dans les divers Etats membres afin d'accroître en revanche les ressources communautaires destinées à la réduction des déséquilibres territoriaux et sociaux.
La libéralisation dans le secteur public: le Livre blanc, élaboré par M. DELORS, plaide en faveur de l'ouverture de tous les secteurs à la concurrence. L'ancrage dans certains Etats de dispositions et de réglementations consacrant des situations de monopole pour certains services traditionnellement assurés par le secteur public rend difficile l'ouverture à la concurrence, car ces normes se fondent sur des valeurs, des habitudes et des cultures juridiques et sociales différentes ou, dans certains cas, sur l'efficacité du monopole d'Etat.Le Comité demande à la Commission d'examiner les effets de la concurrence dans les pays où elle a été mise en place.
Le principe de subsidiarité:le Comité souligne la volonté de la Commission de confier aux autorités des Etats une partie de l'application du droit de la concurrence. Dans son avis sur le XXIIIème rapport, le Comité avait déjà soulevé le problème "de l'efficacité de l'action des Etats membres". Le Comité s'exprimera plus en détail à ce sujet dès la publication de la communication annoncée par la Commission.
Globalisation et politique de concurrence: dans le cadre de l'OMC, il convient d'arrêter un minimum de règles relatives aux droits des travailleurs et des syndicats, ainsi qu'il est prévu par les conventions de l'OIT, non pas à des fins protectionnistes, mais avec pour objectifs, d'une part, le progrès civil au niveau mondial comme mentionné dans le document final de la Conférence de Copenhague de l'ONU et, d'autre part, la défense indispensable du modèle social existant dans l'UE. En effet, ces documents internationaux font apparaître à l'évidence que le recours à des pratiques enfreignant le niveau minimum des droits des travailleurs constitue une véritable distorsion des règles de concurrence entre les entreprises.
Les procédures de consultation: en matière de consultations relatives à la politique de concurrence, la Commission devrait rechercher le dialogue non seulement avec le BEUC et l'UNICE, quien ont fait la demande, mais aussi avec les organisations syndicales européennes et les autres organisations économiques et sociales concernées de l'UE.
Autres éléments qui pertubent la concurrence: le Comité estime que deux nouveaux phénomènes de perturbation au moins nécessitent une vigilance particulière de la Commission :
a) la déstabilisation des taux d'intérêt et des monnaies provoquée par la spéculation sur les marchés financiers;
b) le fait qu'une politique de concurrence ne saurait exclure de son domaine d'intervention les phénomènes de dumping social qui pourraient se manifester entre zones faibles et zones fortes en l'absence de règles minimales sur l'offre de travail.�