Protection des consommateurs, de la santé, de l'environnement: recours au principe de précaution

2000/2086(COS)
OBJECTIF: la présente communication poursuit quatre objectifs: présenter dans ses grandes lignes l'approche que la Commission entend suivre dans l'application du principe de précaution; mettre au point des lignes directrices de la Commission pour l'application de ce principe; établir un accord sur la manière d'évaluer, d'apprécier, de gérer et de communiquer les risques que la science n'est pas en mesure d'évaluer pleinement; éviter tout recours injustifié au principe de précaution en tant que forme déguisée de protectionnisme. CONTENU: la présente communication, d'une portée générale, exprime la position de la Commission concernant le principe de précaution, un principe dont le champ d'application est vaste dans la pratique, même s'il n'est pas défini dans le Traité. En même temps, elle constitue un outil concret d'orientation pour toute mesure éventuelle appliquant le principe de précaution. La Commission veut réitérer l'importance majeure qu'elle attribue à la distinction entre la décision, de nature éminemment politique, d'agir ou de ne pas agir et les mesures résultant du recours au principe de précaution, qui doivent respecter les principes généraux applicables pour toute mesure de gestion des risques. La Commision considère également que toute décision doit être précédée par un examen de toutes les données scientifiques disponibles et, si possible, une évaluation des risques aussi objective et complète que possible déterminant à chaque stade le degré d'incertitude scientifique. Dans certains cas, la bonne réponse pourrait consister à ne pas agir ou du moins à ne pas prendre une mesure juridique contraignante. Une vaste gamme d'initiatives sont disponibles en cas d'action, depuis une mesure légalement contraignante jusqu'à un projet de recherche ou une recommandation. La procédure de décision devrait être transparente et associer dès le début et dans toute la mesure du possible la totalité des parties intéressées. Si une action est jugée nécessaire, les mesures basées sur le principe de précaution devraient notamment : - être proportionnées au niveau de protection recherché; - ne pas introduire de discrimination dans leur application; - être cohérentes avec des mesures similaires déjà adoptées; - être basées sur un examen des avantages et des charges potentiels de l'action ou de l'absence d'action (y compris, le cas échéant et dans la mesure du possible, une analyse de rentabilité économique); - être réexaminées à la lumière des nouvelles données scientifiques; - être capables d'attribuer la responsabilité de produire les preuves scientifiques nécessaires pour permettre une évaluation plus complète du risque. La Commission considère qu'à l'instar des autres membres de l'OMC, la Communauté dispose du droit de fixer le niveau de protection, notamment en matière d'environnement et de santé huaine, animale et végétale, qu'elle estime approprié. Dans ce contexte, la communication peut aussi contribuer à réaffirmer la position de la Communauté au niveau international où la mentiondu principe de précaution devient de plus en plus fréquente.�