Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

2000/0032(COD)

OBJECTIF : permettre à tout citoyen d'accéder aux documents des institutions communautaires.

CONTENU : Conformément aux dispositions de l'article 255 du traité CE, il est prévu que la Commission présente d'ici 2001 une proposition visant à fixer les principes généraux et les limites régissant le droit d'accès aux documents du Parlement européen, de la Commission et du Conseil, ceci afin de rendre les décisions communautaires aussi proches que possible des citoyens de l'Union.

La présente proposition vise précisément à ouvrir ce droit d'accès à tout citoyen ou à toute personne physique ou morale de l'Union sans qu'il ait à justifier d'un intérêt. Les documents accessibles seraient tous ceux produits et détenus par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, à savoir non seulement les documents établis par ces institutions mais aussi ceux émanant de tiers et en leur possession. Les documents accessibles seraient également ceux portant sur la politique étrangère et de sécurité commune et à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, de même que ceux portant sur les activités relevant des traités CECA et Euratom.

La proposition définit le terme "document" qui doit être entendu comme tout contenu quel que soit son support, y compris électronique. Seuls seraient couverts les documents administratifs, c'est-à-dire tout document concernant une matière relevant de la responsabilité de l'institution, à l'exclusion des documents à usage interne et faisant état de réflexions individuelles ou reflétant des échanges de vues ou des avis exprimés librement et sans contrainte dans le cadre des consultations et délibérations internes, ainsi que des messages informels envoyés notamment par courrier électronique, assimilables à des conversations téléphoniques.

Le futur règlement ne s'appliquerait pas non plus aux documents déjà publiés ou accessibles au public par d'autres moyens ou auxquels s'appliquent des règles spécifiques de confidentialité. De nombreuses dérogations existent au principe du droit général de l'accès aux documents. Ainsi, cet accès serait refusé si la divulgation d'un document est de nature à porter atteinte à la protection de l'intérêt public (sécurité publique, intérêts financiers ou fonctionnement des institutions,...), le respect de la vie privée et de l'individu ou encore la protection du secret en matière commerciale. Des dispositions sont prévues en matière de traitement des demandes (les demandes doivent être faites par écrit), de voies de recours et de modes d'exercice du droit d'accès (notamment, coût de l'accès éventuellement imputable au demandeur).

Des règles spécifiques sont également prévues en matière de non-reproduction des documents à des fins commerciales ou à d'autres fins d'exploitation économique. Il est également prévu de fournir éventuellement une version adaptée du document si une partie de ce dernier est couverte par une des exceptions prévue dans le projet de règlement.

Enfin, le projet de règlement comporte un certain nombre de dispositions finales visant à engager les institutions à :

- prendre les mesures nécessaires en matière d'information des citoyens de leurs droits, notamment par la mise sur pied de registres publics de documents;
- élaborer dans leur propre règlement intérieur des dispositions spécifiques permettant la mise en oeuvre des principes généraux et des limites prévus dans le présent règlement.

Les trois institutions concernées devraient en outre adopter un certain nombre de mesures supplémentaires afin d'assurer une approche cohérente dans la mise en œuvre de ces nouvelles règles. Parmi ces mesures, il y a notamment l'organisation d'actions de formation et d'information de leur personnel, ou encore une révision des systèmes existants en matière d'enregistrement, de classement, d'archivage et de classification des documents.