Pays en développement PVD: intégration de l'environnement dans le processus de développement durable

1999/0020(COD)
Dans sa proposition modifiée, la Commission a repris en tout ou partie 28 des 53 amendements approuvés par le Parlement européen en première lecture. Il s'agit en particulier des amendements portant sur les questions de politique et de mise en oeuvre de stratégies environnementales durables entendues comme visant à améliorer le niveau de vie et le bien-être des populations autochtones et visant à la préservation du patrimoine naturel et le maintien de la biodiversité des écosystèmes mondiaux. La Commission a également clarifié le texte de sa proposition initiale à la lumière de certains amendements du Parlement en insistant sur la valeur écologique et la durabilité des projets (elle reprend notamment certains amendements spécifiques visant à courvir le sol, la pêche, l'agriculture, la gestion de l'eau, l'utilisation durable des substances toxiques, la protection des zones humides). Elle reprend en outre le principe du financement d'initiatives dans le domaine du "commerce vert". Elle accepte également les amendements qui insistent sur la coordination à opérer entre États membres et la Commission en vue d'assurer la cohérence des ativités à entreprendre ainsi que ceux portant sur une coordination renforcée avec les partenaires et les organisations internationales compétentes. Des modifications d'ordre comitologique ont également été reprises. Les amendements que la Commission n'a pu, en revanche, pas accepter sont essentiellement les suivants : - la fourniture de détails concernant les thèmes et activités, déjà évoqués dans d'autres parties du règlement et/ou dont il a été estimé qu'ils alourdissaient la structure et l'équilibre du règlement sans pour autant ajouter à son exhaustivité (prévision d'un audit écologique visant à évaluer les besoins d'aide environnementale dans les pays en développement); - d'autres amendements considérés comme déjà couverts dans la version initiale du règlement; - des citations ou des détails relatifs à divers documents stratégiques et actes juridiques applicables considérés comme redondants; - des amendements portant sur l'interprétation du champ d'application du règlement considérés comme couvrant un champ trop large ou alors trop limité; - des amendements relatifs à la gestion des projets considérés comme relevant de la compétence de la Commission; - des amendements non conformes aux formulations et pratiques types de règlements similaires; - des amendements insuffisamment clairs, répétitifs ou impossibles à mettre en oeuvre en pratique (notamment, le principe d'une veille écologique communautaire visant à assurer la coordination, l'interconnexion et l'intégration des projets de coopération au développement) ou trop limitatifs. La Commission a par ailleurs procédé à d'autres modifications tenant compte d'une part des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil et d'autre part de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam (titre de la proposition et base juridique, en particulier).�