Sociétés: évaluation des comptes annuels et consolidés, information financière (modif. directives 78/660/CEE, 83/349/CEE)
2000/0043(COD)
OBJECTIF: modifier les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés.
CONTENU: les règles comptables énoncées dans les directives comptables traduisent le consensus qui s'était dégagé entre les utilisateurs et les préparateurs des comptes et les organismes de normalisation comptable à l'époque de l'adoption de ces directives. Depuis lors, les pratiques des entreprises ont beaucoup évolué, conduisant parfois à une évolution de la normalisation comptable sur le plan national et international, mais les directives comptables constituent encore un cadre approprié pour la présentation des comptes des sociétés européennes.
La proposition retenue prescrit aux États membres d'obliger ou d'autoriser toutes les entreprises, ou certaines catégories d'entre elles, à comptabiliser les éléments du bilan à leur juste valeur tant dans leurs comptes annuels que dans leurs comptes consolidés, mais les États membres qui souhaitent limiter ce mode d'évaluation aux comptes consolidés peuvent le faire. La proposition laisse aux États membres une marge d'interprétation en ce qui concerne la méthode de la juste valeur.
La proposition est conçue de façon à moderniser les directives comptables, érigées en un cadre normatif à l'intérieur duquel les entreprises européennes pourront non seulement établir leurs comptes conformément aux normes internationales en vigueur, mais aussi s'adapter à l'évolution ultérieure de cet environnement réglementaire international. Les entreprises seront ainsi en mesure de publier une information conforme aux normes définies par l'International Accounting Standard committee (IAS), sans qu'il soit nécessaire de transcrire ces normes très précises dans les directives européennes.
La prosition prévoit une évaluation des résultats de l'application de la directive, dans les trois ans suivant son entrée en vigueur.�