Relations CE/Turquie: mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'union douanière
1998/0299(CNS)
La proposition modifiée de la Commission reprend 16 des 22 amendements adoptés par le Parlement européen, dont 8 intégralement (en particulier, les amendements qui complètent les considérants proposés par la Commission, renforcent et détaillent davantage certaines dispositions). Parmi les amendements repris, on citera tout particulièrement :
- la prise en considération du Conseil Affaires générales du 13.09.99 (lequel faisait référence aux instruments financiers destinés à la Turquie);
- la prise en compte du nouveau dispositif comitologique de 1999;
- la prise en compte de l'enveloppe Méditerranéenne (comprenant MEDA) en tant que référence financière destinée à la Turquie;
- l'information préalable du Parlement européen concernant la programmation indicative des projets à financer en Turquie;
- un meilleur accès des ONG à but non lucratif aux aides (le texte modifié renforce la possibilité pour la Commission de financer des actions d'assistance technique pour améliorer la capacité de gestion des ONG).
En revanche, la Commission a rejeté les amendements portant sur les conditions d'éligibilité de la Turquie à l'adhésion. En effet, le Sommet de Luxembourg n'a pas fixé de condition à l'éligibilité. Les critères en vigueur pour tous les pays candidats à l'adhésion concerne l'adhésion elle-même et le début du processus de négociation.
Elle n'a pas repris non plus les amendements portant sur :
- le fondement du règlement qui, selon le Parlement, devait s'appuyer sur le respect des principes démocratiques, de l'État de droit et des droits de l'homme ainsi que sur le respect du droit international et des conventions internationales. La Commission s'en tient à sa proposition initiale basée sur une clause standard excluant toute discrimination envers l'un ou l'autre partenaire;
- la suspension éventuelle du règlement, à l'initiative du Parlement, en cas d'obstacles à la mise en ouvre des projets et actions dans le domaine de la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et des minorités. La Commission estime, en effet, qu'il n'existe pas de base légale ou institutionnelle pour prévoir un quelconque rôle d'initiative du PE visant à proposer au Conseil de suspendre la coopération au titre du présent règlement. En outre, la logique impose de prévoir les mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour le programme MEDA afin d'éviter des procédures différentes pour un même pays;
- le soutien aux programmes de reconstruction après les dégâts occasionnés par les récents séismes. En effet, la la finalité du règlement est de rapprocher la Turquie de l'UE et non la reconstruction après le tremblement de terre;
- la présentation d'un rapport sur les progrès accomplis au regard du respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme, etc. La Commission indique qu'elle publie chaque année un rapport régulier sur tous les pays candidats, y compris la Turquie, incluant une section sur l'évolution de la situation des droits de l'homme dans ce pays;
- la soumission d'un rapport au Parlement européen sur desévaluations spécifiques indiquant si les objectifs visés par le règlement ont été atteints.
À noter que la Commission a ajouté une référence au Conseil européen d'Helsinki de décembre 1999 sur l'éligibilité de la Turquie à l'adhésion.�