Viande de porc: organisation commune des marchés

2000/0076(CNS)
OBJECTIF: autoriser les États membres à instaurer des fonds de régulation pour les éleveurs de porc sur leurs territoires. CONTENU: l'expérience des quatre dernières années avec des prix de marché très élevés en 1996 et 1997 et un niveau de prix très bas en 1998 et 1999 a démontré clairement la nécessité de prévoir un mécanisme de régulation qui permette de stabiliser les revenus des producteurs par un système de prélèvement en périodes de bonne conjoncture et un système de versement en périodes de crise. La présente proposition a comme objectif d'incorporer un tel mécanisme de régulation dans le règlement de base 2579/75/CEE. Les éléments principaux de la proposition sont les suivants: - les États membres sont autorisés à instaurer des fonds de régulation sur leur territoire. La participation des éleveurs aux fonds est volontaire et porte sur une durée minimale de cinq ans, - les fonds de régulation sont financés par les éleveurs eux-mêmes, moyennant la perception d'un prélèvement par porc à l'engrais. Afin de couvrir les frais administratifs lors de l'installation des fonds, l'État membre peut octroyer d'une manière dégressive des aides au démarrage. Les fonds peuvent recourir à des emprunts auprès des banques aux conditions de marché, - le mécanisme de régulation comprend deux éléments: le seuil de prélèvement, qui déclenche la perception d'un montant par porc à l'engrais en faveur des fonds, et le seuil de versement, qui déclenche l'octroi d'un montant par porc en faveur de l'éleveur. Les deux seuils sont fixés par les fonds et autorisés par la Commission selon la procédure du comité de gestion, - si un fonds doit ouvrir la période de versement sans avoir les moyens financiers nécessaires, l'État membre concerné peut lui octroyer un prêt sans intérêt. Le prêt doit être remboursé complètement par le fonds, - lorsqu'un fonds de régulation dispose des moyens financiers suffisants, il peut suspendre temporairement la perception du prélèvement, - lors de son adhésion au fonds, l'éleveur doit déclarer le nombre de places d'engraissement dont il dispose. Il doit s'engager à ne pas augmenter ce nombre pendant la période d'affiliation. Toutefois, l'État membre peut être autorisé par la Commission à déroger à cette obligation lorsque les perspectives du marché le permettent.�