Monnaie électronique: agrément unique, surveillance prudentielle de ces institutions par l'État membre d'origine
1998/0252(COD)
La Commission constate que les deux amendements proposés par le Parlement n'impliquent aucun changement de fond; ils se bornent à clarifier un point qui figurait déjà dans la position commune, à savoir que la monnaie électronique non utilisée par le porteur doit être remboursée à la valeur nominale, c'est-à-dire sans dépréciation par rapport à la valeur exprimée dans la monnaie d'émission. La Commission accepte ces amendements.�