Égalité de traitement entre femmes et hommes: emploi, formation professionnelle, conditions de travail
2000/0142(COD)
OBJECTIF : modifier la directive 76/207/CEE du Conseil sur la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en vue, notamment, de tenir compte des modifications apportées par le Traité d'Amsterdam.
CONTENU : La directive 76/207/CEE a pour but de surmonter les obstacles à l'accès à l'emploi pour les femmes avec la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement dans tous les aspects liés à l'emploi, à la promotion et à la formation professionnelles ainsi qu'aux conditions de travail.
La modification du traité (article 141, paragraphe 3) réitère l'obligation des États membres d'adopter les mesures nécessaires en vue d'assurer l'application de ce principe.
La proposition de directive concrétise cette obligation et tient compte de la jurisprudence de la Cour de justice, qui a donné lieu à plus de 40 arrêts ces 25 dernières années.
Plus spécifiquement, la proposition de directive :
- définit pour la première fois clairement le harcèlement sexuel comme une discrimination basée sur le sexe sur le lieu du travail;
- renforce la protection des travailleurs même après la fin du relation du travail pour les travailleurs qui se sont plaint d'une discrimination, demande aux États membres d'établir des organismes indépendants au niveau national en vue de promouvoir le principe d'égalité des chances et d'assurer un contrôle juridictionnel de tous les droits assurés par la directive ainsi que la mise en oeuvre de sanctions appropriées dans les cas de discrimination;
- clarifie le droit des États membres de prévoir des dérogations au principe de l'égalité de traitement. Les États membres doivent justifier l'exclusion des femmes de certaines activités professionnelles, au seul motif que le sexe du travailleur constitue une condition déterminante;
- reconnaît qu'une protection particulière doit être accordée aux femmes en raison de leur condition biologique et qu'elles ont le droit de retourner à leur emploi après un congé de maternité;
- met en oeuvre l'article 141, paragraphe 4, du traité en disposant que les États membres sont autorisés à adopter des mesures d'action positives pour promouvoir l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et faire un rapport régulier sur leurs activités dans ce domaine.
La proposition de directive contient dans son premier article toutes les modifications proposées en tenant compte de l'évolution récente du traité et de la jurisprudence de la Cour.
Dans son deuxième article la proposition affirme le rôle des partenaires sociaux dans la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement.
Il est prévu que la future directive entre en vigueur pour le 01.01.2002.�