Accès du public à l'information environnementale (abrog. directive 90/313/CEE)

2000/0169(COD)
OBJECTIF: la présente proposition de directive sur l'accès à l'information environnementale est destinée à remplacer, après son adoption, la directive 90/313/CEE du Conseil concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement. CONTENU: l'expérience acquise depuis le 1er janvier 1993, date ultime pour la transposition de la directive 90/313/CEE par les États membres, fait apparaître que cette directive a lancé un processus d'ouverture au public en ce qui concerne l'accès à l'information environnementale. Le processus d'ouverture lancé par la directive doit être poursuivi et redynamisé. L'objectif de la révision de la directive 90/313/CEE est double: - d'une part, garantir le droit d'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques ou pour leur compte, et définir les conditions de l'exercice de ce droit; - d'autre part, veiller à ce que l'information en matière d'environnement soit systématiquement diffusée auprès du public ou mise à sa disposition, en particulier au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques. Contrairement à la directive 90/313/CEE, qui assurait la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, il a été jugé plus approprié d'établir un droit d'accès à cette information. L'établissement de ce droit aligne la législation communautaire sur la convention d'Aarhus. La proposition vise également à garantir que l'information en matière d'environnement soit systématiquement diffusée auprès du public ou mise à sa disposition. En vue de garantir que la proposition tienne compte des changements intervenus ou en cours dans le domaine des technologies de l'information, il est souligné qu'il convient d'utiliser les technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques. Aux termes de la directive proposée, la définition de l'"information environnementale" englobe les données concernant les émissions, les déversements et les autres rejets dans l'environnement ainsi que les organismes génétiquement modifiés. En outre, la définition a été clarifiée de manière à faire expressément référence à la santé de l'homme et à sa sécurité. La définition mentionne les analyses coût-bénéfice et autres utilisées dans le cadre des activités et des mesures affectant ou susceptibles d'affecter l'environnement. La proposition prévoit que les pouvoirs publics sont tenus de mettre les informations relatives à l'environnement à la disposition de toute personne physique ou morale sur sa demande et sans que celle-ci soit obligée de déclarer un intérêt. L'information doit être mise à la disposition du demandeur: dès que possible ou au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande; dans les deux mois qui suivent la réception de la demande lorsque l'information est volumineuse et complexe. Les États membres peuvent prévoir le rejet d'une demande d'information dans les cas où : l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour le compte de celle-ci; les demandes sont manifestement abusives ou formulées de manière trop générale;les demandes concernent des documents en cours de finalisation ou des communications internes. Ils peuvent également opposer un refus à une demande d'information lorsque la divulgation de l'information est susceptible de porter atteinte : à la confidentialité des délibérations des autorités publiques; aux relations internationales, à la sécurité publique et à la défense nationale; à la bonne marche de la justice; à la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles; à des droits de propriété intellectuelle; à la protection des individus eu égard au traitement des données personnelles. La proposition institue également l'obligation de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt particulier servi par la non-divulgation. L'accès à l'information doit être accordé lorsque l'intérêt général est supérieur à l'intérêt protégé par la confidentialité.�