Tabac: fabrication, présentation et vente des produits (refonte directives 89/622/EEC, 92/41/EEC, 90/239/EEC)
1999/0244(COD)
La proposition modifiée de la Commission retient intégralement ou partiellement la majorité des amendements adoptés par le Parlement européen.
En ce qui concerne l'impact, l'objectif et les principes qui sous-tendent la proposition, les amendements acceptés par la Commission visent notamment à:
- souligner que le fait de commencer à consommer des produits du tabac ou mettre fin à cette consommation peut être fortement influencé par le prix de ces produits,
- demander d'encourager la recherche de nouvelles méthodes de mesure des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone et de se référer provisoirement aux normes ISO,
- encourager la recherche et l'avancement des techniques visant à déterminer dans quelle mesure la consommation de produits du tabac accroît la sensibilité aux toxines et autres substances nocives dès lors que les teneurs relevées actuellement par les moyens techniques ne reflètent pas avec précision les dangers réels auxquels les fumeurs sont exposés,
- encourager les États membres à user de la possibilité qui leur est donnée d'augmenter leur taxe sur les produits du tabac puisque l'augmentation du prix des produits du tabac est l'une des principales mesures permettant de maîtriser la consommation,
- préciser que la directive doit faire partie d'une stratégie globale pour la lutte contre le tabagisme, en faveur notamment des jeunes et des femmes,
- faire état des preuves scientifiques des dangers du tabagisme passif, en particulier pour l'enfant à naître et les nourrissons et demander que ces faits soient évoqués dans des avertissements.
La Commission a également retenu d'autres amendements qui visent à clarifier certains aspects de la proposition:
- méthodes de mesure : les indications de teneurs sur les paquets de cigarettes ont été supprimées; la communication annuelle des résultats de tests a été remplacée par l'obligation de communiquer les résultats chaque fois qu'intervient un changement dans la composition d'un produit du tabac; les États membres et la Commission ont la possibilité d'informer les consommateurs des résultats de tests, sans préjudice des mesures destinées à protéger la confidentialité des informations; les États membres sont tenus d'appliquer des tests réalisés ou vérifiés par des laboratoires d'essai agréés;
- étiquetage : l'indication des teneurs est limitée aux niveaux maxima autorisés et la surface de l'emballage réservée à cette information est portée à 30%; il est précisé que ne sont fournies que des informations sur les teneurs maximales autorisées; la référence à la partie inférieure du paquet est supprimée, les exigences en matière d'impression de l'étiquetage sont ajoutées et l'utilisation d'autocollants inamovibles est prévue; l'avertissement sur les dangers pour la santé des produits du tabac à usage oral se lit maintenant comme suit : "Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance"; la superficie couverte par l'avertissement général relatif à la protection de la santé est portée de 25 à 30%.
En revanche, la Commission n'a pu retenir les amendementstendant à :
- faire référence aux distributeurs automatiques de tabac,
- autoriser la vente de produits existants ne satisfaisant pas à la directive pendant deux ans à compter de la date de transposition et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la directive,
- réglementer l'utilisation d'ingrédients particuliers et interdire l'adjonction d'ammoniac ou de composés amoniacaux. La proposition envisage d'obliger les fabricants à déclarer ces ingrédients et de soumettre ensuite ceux-ci à une analyse et à un rapport de la Commission.�